Serrer la main aux femmes
{partie 1}
Question
Chers savants, que la paix soit sur vous.J'ai un problème qui doit sûrement concerner un grand nombre de gens. Il s'agit de la poignée de mains avec les femmes, notamment avec celles qui me sont étrangères, comme mes cousines, les épouses de mes oncles ou mes belles-soeurs. C'est un problème auquel sont confrontés beaucoup de musulmans pieux, notamment à certaines occasions comme un retour de voyage, un rétablissement après une maladie, un retour de pèlerinage ou toute autre occasion similaire, où les proches, la belle famille, les voisins, les collègues se rendent visite et se félicitent les uns les autres en se serrant la main.
Ma question est la suivante : Est-il prouvé dans le Noble Coran ou dans la Sunnah que le fait de serrer la main aux femmes est formellement interdit dans les relations sociales ou familiales, notamment lorsqu'on est confiant qu'il n'y a pas de risque de tentation ?
Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî
Je ne cache pas à l'auteur de la question que le problème de la poignée de mains entre un homme et une femme est un problème complexe. Rendre un verdict islamique loin de l'extrémisme et du laxisme requiert un effort psychologique, intellectuel et scientifique, afin que le mufti puisse se libérer aussi bien de la pression des idées importées que de la pression des idées héritées, si celles-ci ne sont pas fondées sur des preuves tirées du Coran ou de la Sunnah, et afin qu'il puisse discuter et peser les différents arguments, dans le but d'aboutir à la conclusion la plus juste et la plus vraie de son point de vue de juriste. Le vecteur directeur de son étude doit être en effet l' Agrément de Dieu, non les passions des hommes. A vant d'entrer dans les détails, j'aimerais exclure d'office deux cas de figure qui, à ma connaissance, ne font l'objet d'aucune divergence d'appréciation entre les juristes antérieurs. Premièrement , il est interdit de serrer la main d'une femme si cet acte est accompagné de désir ou d'excitation sexuelle, d'un côté comme de l'autre, ou s'il y a un risque de tentation potentiellement évident. La raison en est que l'obstruction aux prétextes de la corruption (sadd adh-dharâi`) est une obligation, notamment lorsque se manifestent les signes avant-coureurs de cette corruption ou que se présentent les causes permettant sa réalisation. Ceci se trouve appuyé par ce qu'ont dit les juristes musulmans concernant le contact physique ou le tête-à-tête entre un homme et une de ses proches parentes (mahârim) avec qui tout mariage est définitivement interdit. Bien q'un tel contact physique ou un tel tête-à-tête soit originellement permis, il devient interdit s'il y a lieu de craindre la mise en branle du désir [1], notamment lorsque la femme en question est par exemple pour l'homme, la fille de son épouse, la mère de son épouse, l'épouse de son père, sa soeur de lait, devant qui il peut parfois ne pas ressentir le même tabou qu'il ressentirait devant sa mère, sa fille, sa soeur, sa tante paternelle ou sa tante maternelle. Deuxièmement , il est permis de serrer la main d'une vieille dame, sachant que celle-ci ne suscite plus de désir. Il en est de même pour la petite fille, qui ne suscite pas de désir elle non-plus. Les vieillards, ne ressentant plus de désir, sont autorisés à serrer la main d'une femme. Ces règles sont fondées sur des récits rapportant que Abû Bakr -que Dieu l'agrée- serrait la main des vieilles dames, et que `Abd Allâh Ibn Az-Zubayr loua les services d'une vieille dame qui s'occupait de lui alors qu'il était malade, qui le massait et qui lui épouillait les cheveux [2]. Ceci est d'ailleurs confirmé par le Coran, lorsqu'il parle des femmes ménopausées à qui il permet de s'alléger de certains vêtements, chose qu'il ne permet pas aux autres femmes : « Quant aux femmes ménopausées qui n'espèrent plus de mariage, nul grief contre elles si elles déposent leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atours. La chasteté est meilleure pour elles. Allâh est Audient et Omniscient. » [3] De même, font exception les hommes qui n'éprouvent aucun désir pour les femmes, et les enfants trop jeunes pour éprouver du désir, devant qui les croyantes ne sont pas tenues de cacher leurs atours : « ou aux domestiques mâles qui n'éprouvent pas de désir, ou aux enfants qui ignorent tout des parties cachées des femmes » [4]. T out ce qui sort de ces deux cas de figure est matière à discussion et constitue un sujet d'étude nécessitant une fine analyse. C ertains considèrent que la femme est tenue de couvrir tout son corps, y compris le visage et les mains. Pour eux, le visage et les mains ne rentrent pas dans le cadre de l'exception énoncée par le verset : « et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en paraît » [3]. Cette exception désigne selon eux les vêtements externes ou les parties du corps de la femme qui se découvrent contre son gré, comme lorsqu'une rafale de vent soulève sa robe par exemple. Il n'est donc pas étonnant que les tenants de cet avis interdisent de serrer la main à une femme étrangère. Les mains devant être couvertes, il devient dès lors illicite pour un homme étranger de les regarder. Et si le fait de les regarder est illicite, alors, à plus forte raison, il est illicite de les toucher, car le contact physique - en l'absence duquel il ne saurait y avoir de poignée de mains - suscite davantage le désir que le regard. M ais il est notoire que cette vision est minoritaire : la majorité des juristes musulmans, depuis les Compagnons et leurs Successeurs jusqu'aux juristes contemporains, sont d'avis que le visage et les mains rentrent dans le cadre de l'exception définie par "ce qui en paraît" [3]. Quelles sont donc les preuves avancées par ces juristes pour interdire de serrer la main, même en l'absence de désir ? A vrai dire, j'ai recherché une preuve textuelle convaincante, mais je n'ai rien trouvé. L'argument le plus solide qui soit avancé est l'obstruction aux prétextes de la tentation, qui est sans aucun doute un argument acceptable lorsque le désir s'éveille ou que se manifestent les signes avant-coureurs de la séduction. Mais lorsqu'un tel risque est absent, comme très souvent, quelle peut être la raison de l'interdiction ? Certains savants ont fondé leur verdict sur le fait que le Prophète -paix et bénédictions sur lui- s'abstint de serrer la main des femmes lorsqu'il reçut leur serment d'allégeance le jour de la conquête de La Mecque , ce célèbre serment ayant été évoqué dans la sourate Al-Mumtahanah. Mais il est établi que lorsque le Prophète s'abstient d'une chose, cela ne signifie pas nécessairement que cette chose est prohibée. Il pouvait s'en abstenir soit parce qu'elle était prohibée, soit parce qu'elle était détestable, soit parce qu'elle n'était pas l'option la plus préférable, soit tout simplement parce qu'il n'y était pas enclin, comme par exemple lorsqu'il s'abstint de manger de la viande de lézard malgré sa licéité. Ainsi, le simple fait que le Prophète se soit abstenu de serrer la main des femmes étrangères n'est pas une preuve de la prohibition de cet acte. Il faut trouver d'autres arguments à l'appui des tenants de la prohibition. Q uoiqu'il en soit, et de toute manière, il n'y a pas unanimité sur le fait que le Prophète -paix et bénédictions sur lui-se soit abstenu de serrer la main aux femmes pour prendre leur serment d'allégeance. Car Umm `Atiyyah Al-Ansâriyyah -qu'Allâh l'agrée- a rapporté un récit indiquant que le Prophète a serré la main des femmes pour prendre leur serment d'allégeance, contrairement au récit authentique de la Mère des Croyants `Âishah -qu'Allâh l'agrée- qui l'a nié et a juré que cela n'avait pas eu lieu. A l-Bukhârî rapporte dans son Sahîh que `Âishah dit : "Le Messager d'Allâh -paix et bénédiction sur lui- éprouvait les croyantes qui émigraient vers lui avec ce verset : "Ô Prophète ! Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et jurent qu'elles n'associeront rien à Dieu, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à la fornication, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, et qu'elles ne te désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance, et implore de Dieu le Pardon pour elles. Dieu est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux." [5]" `Âishah dit : "A celles, parmi les croyantes , qui souscrivaient à ces conditions, le Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui - disait verbalement : "J'accepte ton allégeance". Par Dieu, la main du Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui- n'a touché la main d'aucune femme pendant le serment d'allégeance. Il acceptait leur allégeance en disant simplement : "J'ai accepté ton allégeance". [6] Commentant les propos de `Âishah, le Hâfidh Ibn Hajar écrit dans Fath Al-Bârî : " 'Âishah a juré pour appuyer sa version des faits, comme si elle voulait réfuter par-là la version de Umm `Atiyyah. Car Ibn Hibbân, Al-Bazzâr, At-Tabarî et Ibn Mardawayh rapportent d'après Ismâ`îl Ibn `Abd Ar-Rahmân que sa grand-mère Umm `Atiyyah dit à propos du serment d'allégeance : « Le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui - tendit sa main de l'extérieur de la maison et nous tendîmes nos mains de l'intérieur de la maison, puis il dit : "Ô Dieu, sois Témoin" ». Dans le hadîth suivant [celui de `Âishah dans le Sahîh d'Al-Bukhârî], Umm `Atiyyah dit dans le même ordre d'idées : « Une femme retira sa main » [7], ce qui laisse sous-entendre que les femmes prêtaient serment d'allégeance avec la main. Au premier récit de Umm `Atiyyah, on peut répondre que tendre la main de derrière un rideau indique l'acceptation de l'allégeance, même s'il n'y a pas eu de poignée de mains. Au second récit, on peut répondre que le retrait de la main indique l'ajournement de l'allégeance, ou que le serment d'allégeance s'opérait au travers d'un écran empêchant le contact des mains. Abû Dâwûd rapporte en effet dans ses Marâsîl, d'après Ash-Sha`bî, que : « Lorsque le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui - prit l'allégeance des femmes, il apporta une cape qu'il posa sur sa main en disant : "Je ne sers pas la main des femmes" ». [...] D'autre part, dans ses Maghâzî, Ibn Ishâq rapporte le détail suivant : « Le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui - plongeait sa main dans un récipient rempli d'eau et la femme plongeait sa main avec lui dans ce récipient. » Mais il se peut aussi qu'il n'y a pas eu un seul serment d'allégeance, mais plusieurs". Cette dernière précision d'Ibn Hajar permet en effet de penser qu'à certaines occasions, le Prophète acceptait l'allégeance sans toucher la main d'aucune femme, que ce soit directement ou indirectement via un écran, comme l'a affirmé `Âishah, alors que dans d'autres occasions, il serrait la main des femmes via un écran empêchant tout contact physique, comme l'a rapporté Ash-Sha`bî . Mais il arrivait aussi parfois que l'allégeance soit conclue comme mentionné par Ibn Ishâq en plongeant la main dans un récipient ou encore par une poignée de mains directe comme le laisse sous-entendre le récit de Umm `Atiyyah. P armi les éléments plaidant en faveur de la diversité des occasions, il y a le fait que `Âishah parlait de l'acte d'allégeance des femmes émigrées après la trêve d'Al-Hudaybiyah, alors que Umm `Atiyyah parlait de ce qui semble être le serment d'allégeance des femmes croyantes de manière générale, et de femmes médinoises comme Umm `Atiyyah la narratrice du hadîth, en particulier. Ceci explique pourquoi Al-Bukhârî a classé le hadîth de `Âishah dans le chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent à toi en émigrées », et le hadîth de Umm `Atiyyah dans le chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance ». E n citant tout ce qui précède, l'objectif est de montrer que les arguments de ceux qui soutiennent la prohibition de la poignée de mains avec une femme étrangère, sont des arguments qui ne font pas l'unanimité, contrairement à ce que pourraient croire ceux qui ne remontent pas aux sources originelles. Il existe une réelle divergence sur la question, comme nous venons de le voir. Certains savants musulmans contemporains justifient l'interdiction de serrer la main à une femme étrangère en invoquant le hadîth rapporté par At-Tabaranî et Al-Bayhaqî d'après Ma`qil Ibn Yasâr, selon qui le Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui-dit : « Mieux vaut pour l'un d'entre vous de se voir planter une aiguille en fer dans la tête que de toucher une femme qui lui est interdite. » Al-Mundhirî dit dans son Targhîb concernant l'authenticité de ce hadith : "Les narrateurs cités par At-Tabarânî sont des hommes de confiance et figurent parmi les narrateurs cités par Al-Bukhârî". L' invocation de ce hadith appelle les remarques suivantes : Les Imâms du Hadîth n'ont pas affirmé explicitement l'authenticité de ce hadîth . Des gens comme Al-Mundhirî ou Al-Haythamî se sont contenté de dire que les narrateurs du hadith sont dignes de confiance ou qu'ils figurent parmi les narrateurs cités par Al-Bukhârî. Mais cela n'est pas suffisant en soi pour établir l'authenticité du hadîth parce qu'il se peut très bien qu'il y ait une interruption dans la chaîne des narrateurs ou qu'il y ait une défaillance plus subtile qui le rend caduc. C'est pourquoi aucun des plus célèbres recueils de traditions prophétiques n'en a fait mention. Et c'est pourquoi également aucun des juristes antérieurs n'a fondé son verdict d'interdiction de serrer la main à une femme étrangère sur l'autorité de ce hadîth. L es juristes hanafites et certains juristes malékites ont stipulé que la prohibition de cet acte ne peut être établie à moins qu'il existe une preuve catégorique et indubitable, telle qu'un énoncé coranique, un hadith transmis de manière concordante (mutawâtir) ou un hadith notoire (mashhûr). Quant aux hadiths dont l'authenticité est suspecte, ce que l'on peut en déduire tout au plus, c'est le caractère détestable de la chose. L'information qu'on en tire est ainsi semblable à celle des hadiths authentiques transmis par un très petit nombre de narrateurs. Si tel est le statut réservé à des hadiths authentiques, comment en serait-il autrement pour des hadiths dont l'authenticité est discutable ? M ais admettons que le hadîth sus-mentionné soit authentique, et que l'on peut se fonder dessus pour établir la prohibition de la poignée de main avec une femme étrangère, alors il me semble dans ce cas que le lien entre la signification du hadîth et le verdict qui en est tiré, n'est pas très clair. En effet, l'expression « toucher une femme qui lui est illicite » ne désigne pas le simple contact physique, dépourvu de désir, comme lors d'une poignée de main ordinaire. Le mot "toucher" a deux acceptions lorsqu'il est employé dans le Coran ou la Sunnah : Il peut désigner le rapport sexuel, comme cela est rapporté dans le commentaire d'Ibn `Abbâs de la formule coranique : « ou si vous avez touché les femmes » [8]. Ibn `Abbâs dit en effet : "Toucher une femme" dans le Coran signifie avoir un rapport sexuel avec elle". L'examen des versets coraniques où figurent cette expression confirme manifestement cette interprétation : « Elle dit : "Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors quaucun homme ne m'a touchée ? " » [9] ; « Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées » [10]. La Sunnah rapport par ailleurs que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - approchait ses épouses sans les toucher. Il peut désigner les préliminaires de l'acte sexuel comme les baisers, les étreintes, les caresses, etc. C'est l'interprétation formulée par certains de nos pieux prédécesseurs. Al-Hakîm écrit dans Al-Mustadrak `alâ As-Sahîhayn, dans le Livre de l'Hygiène : "Al-Bukhârî et Muslim ont tous deux relaté dans leurs deux Sahîh des hadîths indiquant que le toucher désigner les préliminaires de l'acte sexuel. Parmi ces hadîths, citons : L e hadîth rapporté par Abû Hurayrah : « La fornication de la main, c'est le toucher. » L e hadîth rapporté par Ibn `Abbâs : « Tu l'as peut-être seulement touchée ? »