Marhabane sur Akhawates. Fait par des soeurs pour des soeurs..
suite de l'article Serrer la main aux femmes
L e hadîth rapporté par Ibn Mas`ûd concernant le verset « Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour » [11]". Al-Hâkim fait allusion ici au hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d'après Ibn Mas`ûd :
"Un homme vint trouver le Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui- et lui dit qu'il avait obtenu les faveurs d'une femme, en l'ayant embrassé, en l'ayant touchée de la main ou en ayant fait quelque chose de cet ordre. L'homme semblait s'enquérir de la manière dont il devait expier son péché. Allâh -Exalté soit-Il- révéla alors le verset :
« Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. »" [12]
Al-Hâkim poursuit :
"Il existe également d'autres hadiths authentiques, non rapportés par Al-Bukhârî et Muslim". Il cite les suivants :
`Âishah raconte : « Rares étaient les jours où le Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui- ne rendait pas visite à chacune d'entre nous [13]. Alors il nous embrassait et nous touchait, sans aller toutefois jusqu'au coït, puis lorsqu'il arrivait dans la maison de celle dont c'était le tour d'accueillir le Prophète, il restait chez elle. »
`Abd Allâh Ibn Mas`ûd dit : "« Ou si vous avez touché les femmes » désigne les préliminaires de l'acte sexuel, après lesquels il faut refaire ses ablutions mineures".
`Umar -qu'Allâh l'agrée- dit « Les baisers relèvent du toucher. Refaites dont les ablutions mineures après un baiser. » [14]
C' est cette dernière opinion qui a été adoptée par les Malékites et retenue par les Hambalites. Ainsi, pour eux, le contact d'une femme qui annule les ablutions est celui qui s'accompagne de désir sexuel. C'est ainsi qu'ils ont interprété la Parole divine :
« ou si vous avez touché les femmes » [8].
C' est pourquoi le Sheikh de l'Islam Ibn Taymiyah a jugé bancale l'opinion de ceux qui ont interprété le terme "toucher" mentionné dans le verset coranique précédent comme étant le simple contact physique dépourvu de désir. À ce propos, il explique :
« Conditionner l'annulation des ablutions par le simple contact physique est contraire aux principes directeurs de la Législation islamique, au consensus des Compagnons et aux traditions authentiques rapportées à cet égard. D'ailleurs, les tenants de cette opinion ne sont en mesure de produire aucun texte ni aucune déduction par analogie pour étayer leurs vues.
Ainsi, si l'on dit, comme l'a fait entre autres Ibn `Umar, que le "toucher" dont il est question dans le verset
« ou si vous avez touché les femmes » [8], désigne le contact de la main, le baiser ou tout acte similaire, alors il est de notoriété publique que lorsque le toucher est mentionné dans le Coran et la Sunnah, cela désigne le contact accompagné de désir, comme dans le verset traitant de la retraite spirituelle :
« Et ne les touchez pas [vos épouses], pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées » [15]. En effet, il n'est pas interdit à l'homme retiré dans la mosquée pour la dévotion et l'adoration de toucher sa femme, en l'absence de désir. En revanche, il lui est interdit de la toucher si cet acte est accompagné de désir.
Il en est de même lorsque Dieu dit :
« Ô vous qui croyez ! Quand vous épousez les croyantes et quensuite vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité » [16] ; « Nul grief contre vous si vous divorcez avec des femmes que vous n'avez point touchées » [17].
Ainsi, si un mari touche sa femme sans désir, alors, en cas de divorce, le délai de viduité n'est pas requis, le paiement de la dot n'est pas exigible, et les liens de la belle-alliance ne sont pas consacrés, comme l'affirme le consensus des savants. Ceux qui prétendent que, dans le verset « ou si vous avez touché les femmes » [8], le toucher désigne le simple contact dépourvu de désir, contreviennent à la sémantique du Coran, et plus généralement, à la sémantique du commun des mortels. En effet, lorsqu'on parle de lacte de "toucher" entre un homme et une femme, on signifie par-là un contact physique accompagné de désir. De même, lorsqu'on emploie l'expression arabe "fouler une femme", cela signifie qu'on a un rapport sexuel avec elle et non pas qu'on lui marche dessus. » [18]
Ibn Taymiyah dit par ailleurs dans un autre contexte : « Les Compagnons divergèrent entre eux à propos du verset « ou si vous avez touché les femmes » [8]. Certains, parmi lesquels figure Ibn `Abbâs, soutenaient que l'acte de toucher une femme désigne ici l'acte sexuel. Ils disaient :
"Allâh est Pudique et Généreux. Il use des métaphores qu'Il veut pour signifier ce qu'Il veut." Cette opinion est la plus juste.
Les Arabes et les arabisés divergèrent également quant à la signification du mot "toucher" : ce terme désigne-t-il l'acte sexuel ou bien ses préliminaires ? Les Arabes répondaient "l'acte sexuel", tandis que les arabisés répondaient "les préliminaires". Ils demandèrent alors l'arbitrage d'Ibn `Abbâs. Celui-ci donna raison aux Arabes, et récusa l'avis des arabisés. » [19]
A travers tous ces développements, le but est de montrer que lorsque le mot "toucher" est employé pour désigner ce qu'un homme fait à une femme, cela ne renvoie pas au simple contact physique mais aux relations sexuelles, ou tout du moins aux actes préliminaires qui les précèdent comme les baisers, les étreintes et autres contacts de cet ordre qui sont accompagnés de désir et de jouissance.
P ar ailleurs, si nous examinons les hadiths authentiques rapportés d'après le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui-, nous découvrons que le simple contact des mains entre un homme et une femme, sans désir et sans crainte de séduction, n'est pas interdit en soi.
Bien au contraire, le Prophète lui-même a eu de tels contacts, et, sauf exception, ses actes sont pour nous un exemple et une source de législation. Allâh -Exalté soit-Il- dit en effet :
« En effet, vous avez dans le Messager d'Allâh un excellent modèle à suivre » [20].
Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh, dans le Livre de la Bienséance, d'après Anas Ibn Mâlik -qu'Allâh l'agrée- que :
« Toute servante de Médine pouvait prendre la main du Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui- et l'emmener où elle voulait ».
Dans une variante de ce récit, l'Imâm Ahmad rapporte d'après Anas également que :
« Toute servante de Médine pouvait prendre le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui- par la main ; il ne retirait point sa main jusqu'à ce qu'elle lait emmené où elle voulait. »
Ce récit est également rapporté par Ibn Mâjah.
L e Hâfidh Ibn Hajar dit dans Fath Al-Bârî :
« Ce que l'on entend par l'expression « prendre par la main », c'est sa conséquence logique, à savoir la douceur et la docilité affichées par le Prophète. Cette narration dénote de la grande modestie du Messager, et ce, à plusieurs égards : d'abord, elle fait mention de la femme plutôt que de l'homme, puis elle fait mention de servantes plutôt que des femmes libres, ensuite, elle emploie l'expression "toute servante" pour indiquer que cela concerne n'importe quelle servante, et enfin, l'expression "où elle voulait" indique que le Prophète pouvait aller avec elle en n'importe quel endroit. L'expression "prendre par la main" indique que la servante avait carte blanche pour emmener le Prophète là où elle désirait. Même si elle devait faire sa course à l'extérieur de Médine, dès qu'elle lui demandait son aide pour faire cette course, celui-ci ne s'y refusait pas.
Cela démontre sa grande modestie, et son innocence du moindre signe de fatuité. » [21]
Dans l'ensemble, il n'y a rien à redire aux propos du Hâfidh - que Dieu lui fasse miséricorde -, si ce n'est son interprétation de l'expression « prendre par la main ». Il écarte en effet l'interprétation littérale de cette expression au profit d'une interprétation métonymique, dans le sens où l'expression exprimerait sa conséquence logique, à savoir la douceur et la docilité du Prophète. Mais cette mise à l'écart de l'interprétation littérale est discutable, car le sens voulu pour cette expression est aussi bien son sens littéral que son sens métonymique. Originellement, tout dicours doit être compris selon son sens premier et littéral, sauf s'il existe une preuve ou un contexte particulier qui permettent d'écarter le sens littéral. Dans le cas qui nous concerne ici, je ne vois pas ce qui permettrait d'écarter ce sens littéral. Bien au contraire, la variante de ce hadith rapportée par l'Imâm Ahmad, selon laquelle « il ne retirait point sa main jusqu'à ce qu'elle l'ait emmené où elle voulait » démontre clairement que c'est le sens premier et littéral qui est visé. Il est donc abusif de vouloir contorsionner ce sens ou s'en écarter.
P lus explicite encore est ce récit rapporté dans les deux Sahihs d'après Anas Ibn Mâlik -qu'Allâh l'agrée- qui raconte :
"Le Prophète -paix et bénédictions sur lui- passa un jour à l'heure de la sieste chez ma tante maternelle, Umm Hirâm Bint Milhân, qui était l'épouse de `Ubâdah Ibn As-Sâmit. Il s'endormit alors chez elle, la tête posée dans son giron, pendant qu'elle lui épouillait les cheveux. [...]".
L e Sheikh de l'Islam Ibn Hajar a récapitulé les leçons à retenir de ce hadîth :
"Selon ce récit, l'invité est autorisé à faire la sieste chez ses hôtes à condition qu'il en ait reçu la permission et qu'il n'y ait aucun risque de tentation. Selon ce hadîth également la maîtresse des lieux est autorisée à servir l'invité étranger en lui offrant le repas, et en veillant à ce qu'il soit bien installé, etc. [...] En outre, elle est autorisée à lui épouiller les cheveux. Ce point a posé problème à certains. Ibn `Abd Al-Barr dit à ce sujet :
« Je pense que Umm Hirâm, ou sa soeur Umm Sulaym, avait allaité le Messager d'Allâh - paix et bénédiction sur lui. Chacun d'elles était donc devenue soit sa mère soit sa tante de lait, ce qui explique pourquoi il dormait chez elle et pourquoi elle le traitait comme l'un de ses proches parents avec qui tout mariage est à jamais interdit. » Ibn `Abd Al-Barr a également rapporté des narrations indiquant que Umm Hirâm était une proche parente du Prophète, avec qui tout mariage est à jamais interdit, et ce du côté de ses tantes maternelles. La mère de `Abd Al-Muttalib, le grand-père du Prophète, était en effet de la tribu des Banû An-Najjâr.
[...]
D'autres affirment : "Le Prophète -paix et bénédictions sur lui - était infaillible. Il pouvait contrôler ses pulsions vis-à-vis de ses épouses. Comment en serait-il alors autrement vis-à-vis de femmes étrangères, lui qui était immunisé contre toute action laide et contre toute parole obscène ? Il s'agit donc là d'une spécificité réservée au Prophète [22].
[...]
Le Juge `Iyâd a répondu que les spécificités du Prophète ne se fondent pas sur des interprétations probabilistes. L'infaillibilité est certes indiscutable mais la règle originelle est qu'il n'y a pas de lois spécifiques pour le Prophète et qu'il est donc permis d'imiter ses actions, à moins qu'il existe une preuve du caractère spécifique de telle ou telle action.
Le Hâfidh Ad-Dumyâtî a surenchéri dans la réplique à ceux qui affirment la proche parenté de sang ou de lait qui existe entre le Prophète et Umm Hirâm. Il écrit :
"Tous ceux qui prétendent que Umm Hirâm était une tante du Prophète -paix et bénédictions sur lui-, que ce soit par les liens du sang ou par les liens du lait, se fourvoient. Car les aïeules et les nourrices du Prophète sont bien connues. Aucune d'entre elles n'était médinoise, exceptée la mère de `Abd Al-Muttalib, grand-père du Prophète, qui s'appelait Salmâ Bint `Amr Ibn Zayd Ibn Labîd Ibn Khirâsh Ibn `Âmir Ibn Ghunm Ibn `Adî Ibn An-Najjâr. Umm Hirâm était quant elle la fille de Milhân Ibn Khâlid Ibn Zayd Ibn Jundub Ibn `Âmir Ibn Ghunm Ibn `Adî Ibn An-Najjâr. Les ascendances respectives de Umm Hirâm et de Salmâ se rejoignent donc au niveau de `Âmir Ibn Ghunm, leur premier aïeul commun. Ce n'est donc que par extension que l'on peut considérer Umm Hirâm comme la tante du Prophète, mais ce lien ne les rend aucunement interdits en mariage l'un à l'autre. On retrouve une telle extension de ce lien de parenté dans une parole du Prophète concernant Sa`d Ibn Abî Waqqâs : "Voici mon oncle". Sa`d était en effet issu des Banû Zuhrah, une tribu ayant des liens de parenté avec Âminah, la mère du Prophète. Néanmoins, Sa` d n'était le frère de Âminah ni par le sang ni par le lait". Le Hâfidh Ad-Dumyâtî ajoute :
"Ceci d'une part. D'autre part, le Sahîh rapporte que le Prophète -paix et bénédictions sur lui- n'entrait chez aucune femme autre que ses épouses, à l'exception de Umm Sulaym. Lorsqu'on lui en fit la remarque, il expliqua :
« J'éprouve de la compassion pour elle, car son frère a été tué alors qu'il était avec moi. » Le Prophète faisait allusion à Hirâm Ibn Milhân qui avait été tué à Bi'r Ma`ûnah"."
S i ce hadîth fait état d'un exception pour Umm Sulaym, alors cette exception concerne également Umm Hirâm, dont il est question ici car, comme le rappelle Ibn Hajar, "elles étaient soeurs et habitaient dans la même maison, même si chacune d'elles avaient ses propres appartements dans cette maison. Hirâm Ibn Milhân étant leur frère à toutes les deux, le motif par lequel le Prophète a justifié pourquoi il se rendait chez Umm Sulaym est valable pour les deux.
[...] De plus, Umm Sulaym était la mère de Anas Ibn Mâlik, le serviteur du Prophète -paix et bénédictions sur lui-, et la coutume voulait que le maître fréquente ses domestiques et leurs familles et les traite comme sa famille et non comme des étrangers.
Ad-Dumyâtî ajoute : « Rien dans le hadîth n'indique que le Prophète -paix et bénédictions sur lui- était seul à seul avec Umm Hirâm, car il se pourrait fort bien que la scène se soit déroulée en présence d'un fils, d'un domestique ou d'un mari. »
Je dirai que cela est fort probable, mais ne résoud pas réellement le problème, car il demeure que le Prophète s'est fait épouiller les cheveux par Umm Hirâm et a dormi la tête posée dans son giron. La meilleure réponse qu'on peut apporter est qu'il s'agit là d'une spécificité du Prophète. Cette réponse n'est pas empêchée par le fait que les spécificités ne peuvent être établies que sur preuve, car, précisément, la preuve est ici évidente." [23]
Pour ma part, j'ignore où se trouve cette preuve, qu'elle soit évidente ou non . Ce que je conclus des récits mentionnés ci-dessus, c'est que le simple contact n'est pas illicite. Ainsi, s'il existe des raisons justifiant la mixité telle celle qu'il y avait entre le Prophète -paix et bénédictions sur lui- et Umm Hirâm et Umm Sulaym et s'il n'y a pas lieu de craindre la tentation, alors il n'y a pas de mal à se serrer la main lorsque le besoin se présente. C'est par exemple le cas lors d'un retour de voyage, ou quand un homme rend visite à une de ses parentes non interdites en mariage (comme sa cousine ou l'épouse de son oncle) ou lorsqu'il en reçoit la visite, en particulier lorsqu'ils ne se sont pas vu depuis longtemps.
En conclusion de cet exposé, je voudrais souligner deux choses :
Premièrement , la poignée de mains entre un homme et une femme étrangers l'un à l'autre n'est permise que s'il n'y a pas de désir ni de crainte de séduction. S'il y a lieu de craindre la tentation d'un côté comme de l'autre, si le désir ou quelque plaisir d'ordre sexuel accompagnent l'acte, alors la poignée de mains est sans aucun doute illicite. Plus généralement, si l'une de ces deux conditions, que sont l'absence de désir et l'absence du risque de séduction, venait à manquer entre un homme et une de ses proches parentes définitivement interdites en mariage, comme sa tante maternelle, sa tante paternelle, sa soeur de lait, la fille de son épouse, l'épouse de son père ou la mère de son épouse, alors la poignée de mains devient illicite. Plus généralement encore, si ces deux conditions venaient à manquer entre un homme et un jeune adolescent, alors la poignée de mains devient illicite également. Dans certains milieux et pour certaines personnes, serrer la main à un jeune adolescent est en effet encore plus dangereux que serrer la main à une femme.
Deuxièmement , la poignée de mains doit se limiter au strict nécessaire comme dans la situation décrite dans la question initiale. C'est le cas notamment des proches et des alliés qui sont des gens que l'on fréquente souvent et avec qui on a des liens forts. Il est préférable de ne pas accorder une poignée de main à n'importe qui, par obstruction aux prétextes de la tentation, pour s'écarter de toute situation douteuse, pour emprunter la voie la plus précautionneuse, et pour prendre exemple sur le Prophète -paix et bénédictions sur lui - dans la mesure où il n'y a aucune preuve explicite stipulant qu'il ait serré la main à une femme étangère. Il est par ailleurs préférable pour le musulman pratiquant et la musulmane pratiquante de ne pas tendre la main en premier. Mais si on lui tend la main, qu'il ou elle la tende alors.
Nous avons émis ce verdict afin que ceux qui en ont besoin en usent sans avoir le sentiment d'avoir trahi leur religion, et sans qu'ils ne fassent l'objet de réprobation de la part de ceux qui les verraient agir ainsi. Car cette question admet l'ijtihâd.
Et Dieu est le plus Savant.
P.-S.
Traduit de l'anglais et de l'arabe du site Islamonline.net.
Notes
[1] Conférer la référence hanafite, Al-Ikhtiyâr fî Ta`lîl Al-Mukhtâr, volume 4, page 155.
[2] Ibid, pages 155-156.
[3] Sourate 24, An-Nûr, La Lumière, verset 60.
[4] Sourate 24, An-Nûr, La Lumière, verset 31.
[5] Sourate 60, Al-Mumtahanah, L'Éprouvée, verset 12.
[6] Hadith rapporté par Al-Bukhârî dans son Sahîh, Livre de l'Exégèse, chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent à toi en émigrées ».
[7] Hadith rapporté par Al-Bukhârî dans son Sahîh, Livre de l'Exégèse, chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance ».
[8] Sourate 5, Al-Mâidah, La Table servie, verset 6.
[9] Sourate 3, Âl `Imrân, La Famille d'Amram, verset 47.
[10] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 237.
[11] Sourate 11, Hûd, verset 114.
[12] Hadith rapporté par Muslim dans le Livre de la Pénitence, n°40.
[13] `Â'ishah parle des épouses du Prophète.
[14] Conférer Al-Mustadrak, volume 1, page 135.
[15] Sourate 2, La Génisse, Al-Baqarah, verset 187.
[16] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les Coalisés, verset 49.
[17] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 236.
[18] Majmû` Fatâwâ Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyah, volume 21, pages 223 et 224.
[19] Ibid.
[20] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les Coalisés, verset 21.
[21] Fat Al-Bârî, volume 13.
[22] Les spécificités du Prophète désignent les choses que le commun des musulmans n'est pas autorisé à imiter car faisant l'objet de lois spécifiques pour le Prophète, comme l'autorisation de conserver sous son toit l'ensemble de ses épouses après la révélation du verset limitant la polygamie à quatre épouses au maximum.
[23] Fath Al-Bârî, vol. 13, pp 230-231