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Akhawates

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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:06
 

Bismillaih arRahman arRahim    

 

`Alî Ibn Abî Tâlib et sa position vis-à-vis de la femme 

Question 
 
On peut lire dans Nahj Al-Balâghah que le Commandeur des Croyants  
`Alî Ibn Abî Tâlib, que Dieu l'agrée, dit : « La femme est entièrement un mal. Et le pire mal qui est en elle est qu'elle est indispensable. » Comment expliquez-vous cette parole ? Cette opinion reflète-t-elle la position de l'Islam vis-à-vis de la femme ? Je souhaiterais avoir des éclaircissements sur la question. 
 
Merci. 
 
Réponse du Docteur Yûsuf `Abd Allâh Al-Qaradâwî 
Louanges à Dieu et paix et bénédiction sur le Messager de Dieu.

Il y a deux vérités qu'il nous faut admettre d'une manière claire et limpide .

La première est que l'avis de l'Islam sur une question donnée n'est déterminé que par la Parole de Dieu -Exalté soit-Il-  et celle de Son Messager -paix et bénédiction sur lui. Les paroles autres que celles-ci peuvent être admises ou récusées. Seuls le Noble Coran et l'Authentique Sunnah prophétique sont des sources infaillibles. Ce qui peut faillir en revanche, c'est la compréhension qu'on peut en avoir, soit des deux, soit de l'une d'eux.

La seconde est qu'il est bien connu chez les critiques et les investigateurs qu'une partie de ce qui a été rapporté au sujet de `Alî  -que Dieu l'agrée-  dans Nahj Al-Balâghah est fausse. Il existe pour cela des arguments et des preuves. Nul doute également que dans le Nahj, il existe des discours et des paroles dont le critique ou même le lecteur averti ressent qu'ils ne correspondent pas à l'époque de l'Imâm [1] dans les idées qu'ils véhiculent ou le style qu'ils adoptent.

A partir de là, on ne peut pas s'appuyer sur tout ce qui a été rapporté dans le Nahj, en considérant qu'il représente les paroles de `Alî. En effet, il est établi dans les sciences islamiques que l'attribution d'une parole à un individu donné n'est valide que si les conditions de transmission authentique, ininterrompue et dénuée de toute anomalie sont vérifiées. Mais mes cheveux se sont dressés sur ma tête... Où est donc la chaîne de narration ininterrompue qui remonte jusqu'à `Alî, pour pouvoir affirmer que c'est bien lui qui a dit cette parole ?

Supposons même que cette parole, attribuée à `Alî, ait été rapportée selon une chaîne de transmission authentique et ininterrompue, grâce à des narrateurs honnêtes et à la mémoire fidèle. Dans ce cas, cette parole ne peut être que récusée, en ce sens qu'elle contredit explicitement les fondements et les textes islamiques. Ces derniers constituent en effet la preuve éclatante qui récuse toute parole qui leur est contraire, la chaîne de transmission de cette parole fût-elle claire comme le jour.

Mais comment `Alî Ibn Abî Tâlib pourrait-il prononcer une telle parole alors qu'il lit dans le Livre de Dieu ce qui entérine l'égalité entre la femme et l'homme au niveau de leur création, au niveau des responsabilités religieuses qui leur incombent et au niveau de la rétribution qui leur sera faite ?
« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son conjoint, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 1) ;

« Les Musulmans et les Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumônes, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent de Dieu et invocatrices : Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. » (sourate 33 intitulée les Coalisés, Al-Ahzâb, verset 35) ;

« Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) : ‹En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. » (sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 195).

Le Coran dit également au sujet des épouses : « elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 187) ;

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a placé entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (sourate 30 intitulée les Byzantins, Ar-Rûm, verset 21).

Par ailleurs, le Messager  -paix et bénédiction sur lui-  dit : « Très certainement, les femmes sont des soeurs germaines pour les hommes. ».

Il dit également : « La vie d'ici-bas est un bien. Et le meilleur de ces biens est la femme vertueuse. » (rapporté par Muslim, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah).

Il dit également : « Le fils d'Adam trouve son bonheur dans trois éléments : la femme vertueuse, la maison honorable et l’embarcation profitable. » (rapporté par Ahmad avec une chaîne de narration authentique).

Le Prophète dit également : « Quiconque se voit octroyer de la part de Dieu d'une femme vertueuse doit savoir que Dieu l'a aidé à accomplir la moitié de sa religion. Qu'il craigne alors Dieu pour l'accomplissement de la moitié restante. » (rapporté par At-Tabarânî et Al-Hâkim qui ajouta : « Chaîne de narration authentique. »).

Il dit également : « Quatre choses, si quelqu'un se les voit octroyer, c'est comme si on lui octroyait le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Et parmi ces quatre choses, il cita l'épouse vertueuse qui ne trompe pas son mari à travers son corps à elle ou ses biens à lui. » (rapporté par At-Tabarânî dans Al-Kabîr et dans Al-Awsat ; dans l’un des deux ouvrages, la chaîne de narration est bonne ; rapporté également par Al-Mundhirî dans At-Targhîb).

Le Prophète dit encore au sujet de lui-même : « J'aime, dans votre monde d'ici-bas, les femmes et le parfum. Mais la fraîcheur de mon oeil [2] se trouve dans la prière. »


Comment donc `Alî  -que Dieu l'agrée- pourrait-il s'opposer à tout cela et à d'autres versets et hadiths encore, en déclarant que la femme est entièrement un mal ? Nous pourrions également  si cette parole a réellement été prononcée par `Alî  lui demander ce qu'il pense de son épouse, la mère des petits-enfants du Prophète, Al-Hasan et Al-Husayn, les deux suzerains des jeunes gens du Paradis, ce qu'il pense de Fâtimah, la suzeraine des femmes -que Dieu l’agrée. L'Imâm `Alî accepterait-il et les Musulmans accepteraient-ils de sa part qu'il dise d'elle qu'elle est entièrement un mal ? !

La nature primordiale (Fitrah) de la femme ne diffère en rien de la nature primordiale de l'homme. Les deux natures sont susceptibles au bien et au mal, à la guidance et à l'errance , exactement comme le rappelle le Très Haut : « Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée ; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » (sourate 91 intitulée le Soleil, Ash-Shams, versets 7 à 10).
Comment peut-on imaginer que la femme soit entièrement un mal, alors qu'elle demeure indispensable ? Comment Dieu pourrait-il créer un mal absolu puis y conduirait les gens par le fouet du besoin et de la nécessité ?

Celui qui médite la Création verra que le bien est le fondement et la règle. Et le mal qu'on peut percevoir n'est que partiel et relatif ; il est en outre immergé dans le bien total, général et absolu. En réalité, ce mal partiel et relatif est une nécessité appelée par le bien lui-même. C'est pour cette raison que le Prophète - paix et bénédiction sur lui - invoquait son Seigneur en disant : « Et le mal ne vient pas de Toi. »
Dans le Coran, on trouve : « Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. » (sourate 3 intitulée la Famille d'Amram, Âl `Imrân, verset 26).

Il reste néanmoins un point à souligner qui a été suscité par un hadith. Il s'agit de l'avertissement lancé contre la séduction des femmes. Le Prophète dit en effet : « Je n'ai laissé derrière moi aucune tentation plus préjudiciable aux hommes que les femmes. » (rapporté par Al-Bukhârî).

Je dis que l'avertissement de se laisser tenter par une chose ne signifie pas que la chose en question soit entièrement un mal. Cela signifie simplement que cette chose exerce une influence tellement forte sur l'être humain qu'elle fait craindre que ce dernier en soit plus préoccupé que par Dieu et l'au-delà.

C'est dans cet esprit que Dieu nous a averti de la tentation suscitée par les richesses et la descendance, et ce, dans le plus grand verset du Livre de Dieu : « Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès de Dieu est une énorme récompense. » (sourate 64 intitulée La Grande perte, At-Taghâbun, verset 15) ;

« Ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants. » (sourate 63 intitulée les Hypocrites, Al-Munâfiqûn, verset 9).
Ainsi, Dieu avertit de la tentation suscitée par les richesses alors qu'il désigne les richesses par le mot « bien » dans maints versets du Coran. Il avertit également de la tentation suscitée par la descendance alors qu’Il considère cette descendance comme un bienfait prodigué par Dieu à qui Il veut de Ses Serviteurs :
« Il fait don de filles à qui Il veut, et don de garçons à qui Il veut » (sourate 42 intitulée la Consultation, Ash-Shûrâ, verset 49). Il affirme également que cette descendance est une grâce dont il gratifie Ses Serviteurs, grâce semblable aux autres bonnes choses qu'Il leur octroie :
« Dieu vous a fait à partir de vous-mêmes des conjoints, et de vos conjoints Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses. » (sourate 16 intitulée les Abeilles, An-Nahl, verset 72).


Ainsi, l'avertissement de la tentation suscitée par les femmes est identique à l'avertissement de la tentation suscitée par les richesses et la descendance. Cela ne signifie pas que tous ces bienfaits sont un mal, entièrement un mal ! Dieu prévient simplement de ne pas s'y attacher à tel point qu'on en devient entièrement dépendant, ce qui détourne assurément de Dieu. Nul ne contestera que la plupart des hommes faiblit devant le charme de la femme, son attirance et sa séduction. Ceci est d'autant plus vrai lorsque la femme se fait excitante et provocante car, dans ce chapitre, elle surpasse les hommes en créativité.

Pour cette raison, il était nécessaire d'appeler les hommes à prendre garde de ce danger, afin qu'ils ne répondissent pas à leurs instincts et à leur ardent désir sexuel. A notre époque, nous remarquons que la tentation suscitée par la femme a atteint son paroxysme, a atteint un niveau qui a dépassé les niveaux de toutes les époques antérieures, et qui a dépassé l’imagination des gens de ces époques. Les destructeurs utilisent aujourd'hui la femme en tant que pioche pour détruire toutes les vertus et les valeurs héritées depuis des siècles, et ce, au nom du développement et du progrès. La femme musulmane doit prendre garde à ces complots et estimer la valeur de sa personne pour qu'elle ne devienne pas un outil de destruction entre les mains des forces anti-islamiques. La femme musulmane doit revenir à ce sur quoi étaient les femmes de la Communauté lorsque celle-ci était sous son meilleur jour : la fille bien élevée, l'épouse vertueuse, la mère honorable, la femme excellente qui oeuvre pour le bien de sa religion et de sa Communauté. C'est ainsi qu'elle décrochera le double succès [3] et qu'elle atteindra le bonheur dans les deux demeures [4].

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S. Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes
[1] `Alî est souvent surnommé l'Imâm par les Musulmans.
[2] L’expression « Qurrah Al-`Ayn » (la fraîcheur de l'oeil) est une expression idiomatique arabe signifiant ce que l’'n aime par-dessus tout et qui fait parvenir au bonheur le plus complet.

[3] Le double succès désigne ici le succès dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà.

[4] Les deux demeures désignent ici la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà.

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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:03

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Réponse à l'équivoque relatif à l'héritage de la femme

Question 

Notre Cheikh bien-aimé, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu.Beaucoup de gens diffament la législation islamique (Sharî`ah) car elle octroie à l'homme la part de deux femmes au niveau de l'héritage. Comment répondre à ces calomniateurs ? Existe-t-il des situations où la femme hérite d'une part égale à celle de l'homme ?



Réponse du Professeur, Dr Muhammad Sa`îd Ramadân Al-Bûtî 

Cette polémique traditionnelle qui dure depuis bien longtemps au sujet de l'héritage de la femme est suscitée par le décret suivant :
« au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1]. Cette règle est en fait un fragment du verset coranique suivant :
« Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants : au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles. » [1].

Ainsi, ce verset établit une loi concernant exclusivement l'héritage des enfants. Les autres héritiers, hommes et femmes, ont leurs lois spécifiques. En général, la part de ces héritiers ne dépend pas du sexe. Il peut même arriver que la part de la femme devienne supérieure à celle de l'homme. Je vous présente ci-dessous quelques situations où la part de la femme est égale voire supérieure à celle de l'homme.

Premièrement, si le défunt laisse des enfants, un père et une mère, alors le père comme la mère prennent chacun le sixième de l'héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1].
Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran :
« Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux revient le sixième de ce qu'il laisse » [1].

Deuxièmement, si le défunt laisse un frère et une soeur utérins et qu'ils ne sont exclus par aucun héritier de prime ordre [2], alors le frère comme la soeur prennent le sixième de l'héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle
« au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1].
Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran :
« cependant qu'il laisse un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci revient alors un sixième » [3].

Troisièmement, si le défunt laisse un nombre de frères utérins supérieur à deux et un nombre de soeurs supérieur à deux, alors les frères se partagent le tiers de l'héritage et les soeurs se partagent le tiers de l'héritage également, sans différence de sexe entre les deux groupes, et sans prendre en considération la règle
« au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1].

Quatrièmement, si la défunte laisse un époux et une fille, alors la fille prend la moitié de l'héritage et l'époux ne prend que le quart. C'est-à-dire que la femme, dans ce cas, hérite du double de l'homme.

Cinquièmement, si le défunt laisse une épouse, deux filles et un frère, alors l'épouse prend le huitième de l'héritage, les deux filles se partagent les deux tiers et le reste revient à leur oncle qui est le frère du défunt. Ainsi chacune des deux filles hérite plus que son oncle. En effet, la part de chacune d'elles équivaut aux huit vingt-quatrièmes de l'héritage alors que leur oncle ne prend que cinq vingt-quatrièmes.

Ainsi, il devient manifeste que la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1] n'est pas une règle permanente qui s'applique à chaque fois qu'un homme et une femme se réunissent autour d'un héritage comme le prétendent beaucoup de gens. Cette règle concerne uniquement la situation mentionnée par Dieu, à savoir celle où un frère et sa soeur (frère et soeur germains du défunt) se réunissent autour d'un héritage sans qu'aucun deux ne détienne une part explicitement déterminée par le Coran [4]. Dans ce cas, le frère prend le double de sa soeur, et ce, qu'ils soient tous deux les enfants du défunt ou bien ses frères. Cette particularité comporte une sagesse infinie pour réaliser la justice entre le frère et la soeur dont les parts n'ont pas été explicitement fixées par le Coran.

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ', verset 11.
[2] Dans le code successoral, les héritiers sont classés selon leur ordre de proximité avec le défunt. L'existence d'un héritier de premier ordre exclut les héritiers des ordres suivants de la répartition de la succession. En arabe, ce mécanisme s'appelle al-hajb i.e. l'exclusion ou le masquage.
[3] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ', verset 12.
[4] Dans le code successoral islamique, certains héritiers héritent qu'une part déterminée (le quart, le sixième etc. ; on parle de farîdah dans la terminologie arabe) tandis que les autres héritiers se partagent le reste.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:57

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Les hommes assument les femmes 


Question 

Pourquoi sont-ce les hommes qui doivent assumer les femmes ? Pourquoi est-ce la femme qui doit obéir à l'homme ? Et en quoi consiste cette obéissance ? 

Réponse de Sheikh Ahmad Ash-Sharabâsî 

Dieu -Exalté soit-Il-'dit :
« Les hommes assument les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. » (Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 34)
Ce verset signifie que ce sont les hommes qui ont la responsabilité d'entretenir leurs femmes, de les protéger et de préserver leur sacralité.
En raison de cela, ce sont les hommes qui assument les femmes.

En réalité, la famille nécessite un chef et un responsable. Or, il n'est pas naturel que la responsabilité de la famille revienne à la femme : cela serait une inversion des rôles. En conséquence, la Législation islamique (Sharî`ah) impose à l'épouse d'obéir à son époux au niveau des droits conjugaux. Cette obéissance n'est valable que pour les choses que Dieu a rendues licites, et non pour les choses qu'Il a interdites. En effet, nulle obéissance n'est due à une créature dans la désobéissance au Créateur. Si l'époux n'est pas capable de prendre ses responsabilités et d'entretenir sa famille, certains juristes sont alors d'avis que la femme a le droit d'annuler le contrat de mariage.

Il est clair que la vie matrimoniale ne saurait être stable si des dissensions existent entre les deux partenaires. Pourrait en effet apparaître entre eux un sentiment de rejet et de haine, ce qui ne peut mener qu'à une cohabitation insupportable et à des problèmes familiaux sans fin. Ainsi, l'épouse peut éprouver de l'animosité et de la haine pour son mari, puis se rebeller contre lui, tout comme cela peut être le cas de la part de l'époux. Si c'est l'épouse qui est la cause de cette animosité, alors les droits qu'elle a sur son mari peuvent lui être confisqués. Le mari peut ne plus entretenir son épouse et lui demander de lui obéir et de remplir ses devoirs envers lui, sachant qu'elle lui est liée par les liens du mariage. En revanche, si c'est l'époux qui est la cause de l'animosité et de la dégradation de la vie familiale, l'épouse ne lui doit plus aucune obéissance et l'époux est sommé d'entretenir sa famille.

D'après ce que nous venons d'indiquer, il devient manifeste que la notion de « maison d'obéissance » [1] avec l'image horrible et effrayante que s'en font les gens à notre époque, ne trouve nullement ses origines dans la législation islamique. Il est possible que cette expression soit apparue à la suite de cas où l'épouse serait devenue hostile à son mari et se serait rebellée contre lui. L'époux aurait alors déposé une plainte auprès du juge demandant que son épouse lui obéît, en l'obligeant à demeurer dans le domicile familial. Ce serait sans doute pour cette raison que de telles affaires ont été appelées « maison d'obéissance ». Il faut noter que l'Islam a identifié des remèdes concrets pour l'épouse rebelle, remèdes que l'époux peut employer par étapes. L'Islam a également mis en place un système d'arbitrage entre les époux dans le verset suivant :
« Si vous craignez les dissensions qui s'installent entre eux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux. Dieu est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur. » (Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ', verset 35)

Ainsi, si des dissensions éclatent entre les époux et que le mari ne parvient pas à remédier au litige par ses propres moyens, deux arbitres: l'un de la famille de l'époux, l'autre de la famille de l'épouse  se réunissent en vue d'analyser le problème de manière loyale et dévouée. Si l'origine du problème est imputée à l'époux, ces arbitres réclament pour l'épouse l'entretien qui lui revient de droit et ne lui demandent pas l'obéissance à son mari. En revanche, si l'origine du problème est imputée à l'épouse, ces arbitres réclament pour l'époux l'obéissance qui lui revient de droit et ne lui demandent pas d'entretenir son épouse tant qu'elle persiste dans son animosité. Si les arbitres pensent que le divorce est l'unique solution à ces dissensions, ils peuvent prononcer ce verdict.

Ce qu'on observe actuellement, c'est que ces affaires dites de « maison d'obéissance » concernent plus des cas d'entêtement des époux et de corruption de l'un d'eux que des cas de réclamation légitime des droits propres ou des devoirs du partenaire.

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes
[1] La sentence dite de « maison d'obéissance » concerne la femme qui est accusée de s'être rebellée contre son époux et d'avoir quitté le domicile conjugal pour cette raison. L'époux peut alors déposer une plainte auprès de la justice. Si cette sentence de « maison d'obéissance » est prononcée par le juge, l'épouse doit obligatoirement rentrer au domicile conjugal. Si elle refuse d'obtempérer, elle est séparée de son époux et perd son droit à un remariage ultérieur. Cette pratique existe dans des pays comme l'Egypte.

Source: islamophile
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:52

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Demander la permission de voyager à sa femme 
 
Question 
 
J'aimerais savoir s'il est nécessaire pour un homme d'obtenir la permission de son épouse s'il veut aller travailler à l'étranger et s'absenter pendant un an voire plus. J'ai entendu dire qu'un mari devait demander l'approbation de sa femme pour résider loin d'elle plus de quatre mois. 
 
Réponse du Docteur Marwân Shâhîn [1] 
Tout d'abord, un homme devrait laisser sa femme l'accompagner lorsqu'il part en déplacement du moment que cela reste possible et aisé. `Âishah - que Dieu l'agrée - rapporta en effet que "chaque fois que le Messager de Dieu voulait partir en voyage, il tirait au sort laquelle de ses épouses allait l'accompagner. Il emmenait alors celle dont le nom était tiré."

La règle générale est que le mari doit laisser sa femme l'accompagner dans son voyage sans se soucier des frais supplémentaires que cela pourrait engendrer. Ensemble, les époux vivront en effet dans une atmosphère leur permettant de préserver leur chasteté mutuelle et de s'éloigner de l'illicite.

Cependant, s'il y a un impératif empêchant la femme d'accompagner son mari, alors il doit lui demander sa permission avant de voyager seul. Si elle accepte volontiers, il lui est encore demandé de ne pas s'absenter plus de quatre mois et de faire de son mieux pour réduire cette période autant que faire se peut.

Une nuit, le calife `Umar Ibn Al-Khattâb - que Dieu l'agrée - faisait sa ronde habituelle lorsqu'il entendit une femme chantant la souffrance qu'elle ressentait à cause de sa sollitude, et de sa privation de son mari. Après avoir mené son enquête, `Umar - que Dieu l’agrée - découvrit que le mari de cette femme était parti en expédition militaire depuis longtemps déjà. Il demanda alors à sa fille, Hafsah, la veuve du Prophète - paix et bénédiction sur lui :
"Combien de temps une femme peut-elle rester séparée de son mari ? " Elle répondit : "Quatre mois." Il décida alors qu'il n'enverrait plus un homme marié loin de sa femme pour une période excédant quatre mois.

En résumé, le mari doit d'abord laisser sa femme l'accompagner. Si cela n'est pas possible, il doit lui demander la permission et ne doit pas rester loin d'elle pour une durée supérieure à quatre mois, tout en réduisant la durée de son absence autant que faire se peut.

P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.
Notes
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:47

Bismillaih arRahman arRahim    

 
L'importance des relations conjugales

Question 


Nous voulons connaître les directives islamiques concernant la relation sexuelle entre les époux. L'Islam a-t-il négligé cette relation, ne lui accordant pas d'importance ?

Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî 


L ouanges à Dieu et paix et bénédiction sur le Messager de Dieu.

La relation sexuelle entre les époux est cruciale et marque de manière indélébile la vie conjugale. Ne pas s'intéresser à cette question, ou la mettre de côté, peut rendre cette vie difficile. L'amoncellement des erreurs au niveau de la relation sexuelle peut détruire la vie conjugale et l'ébranler dans ses fondements .

C ertaines personnes doivent penser que la religion a négligé cet aspect malgré son importance. D'autres pensent que la religion est trop noble et trop pure pour s'intéresser à cet aspect par des enseignements et des conseils ou par des lois et une organisation. Ils s'appuient pour cela sur la vision d'autres religions de la question du sexe considéré comme étant « une salissure et un rabaissement animal ». En réalité, l'Islam n'a pas négligé ce côté sensible de la vie de l'Homme et de la vie familiale. L'Islam a ainsi exprimé des obligations et des interdits, qu'ils soient de nature à être considérés comme des commandements moraux ou comme des lois obligatoires.

L a première chose que l'Islam a établie au niveau de cet aspect est la reconnaissance du caractère parfaitement naturel et authentique de l'instinct sexuel. L'Islam condamne ainsi toutes les tendances extrémistes qui visent à l'empêcher, ou à le considérer comme une salissure ou une souillure. C'est pour cette raison que l'Islam a empêché ceux qui voulaient abolir définitivement l'instinct sexuel. Il a en outre répondu à ceux qui voulaient s'éloigner des femmes et abandonner le mariage :
« Je connais Dieu mieux que vous, je le crains plus que vous, mais la nuit, je prie et je dors, le jour, je jeûne et je mange, et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne alors de ma tradition n'est pas des miens ».

D e même, après le mariage, l'Islam a établi le droit de chacun des époux à répondre à cet instinct.
Il a incité à l'acte sexuel à un tel point qu'il est considéré comme une forme d'adoration et de rapprochement de Dieu, comme cela a été précisé dans le hadith authentique :
« En une partie de vous, il y a une bonne action ».
Les Compagnons dirent : "Ô Messager de Dieu, quelqu'un qui satisferait à ses pulsions serait gratifié d'une bonne action ?"
Le Messager de Dieu répondit : « Oui, s'il satisfait ses pulsions illicitement, n'aura-t-il pas récolté une mauvaise action ? Prendriez-vous alors en compte le mal sans prendre en compte le bien ? » [1]

M ais l'Islam a pris en compte que l'époux, naturellement et ordinairement, est le requérant à l'acte sexuel et la femme la requise. Il est plus passionné par sa femme, et de moindre patience qu'elle, contrairement à ce que prétendent certains selon qui le désir de la femme est plus fort que celui de l'homme. La réalité prouve qu'il n'en est pas ainsi, et c'est ce qu'a établi la législation.

Pour cette raison, l'épouse doit répondre à son époux s'il l'appelle à la couche conjugale . Elle ne doit pas refuser, conformément au hadith :
« Si l'homme invite son épouse pour l'acte sexuel, qu'elle lui réponde même si elle est au fourneau ».
L'Islam a prévenu l'épouse de refuser l'invitation sans motif valable. L'époux passerait alors la nuit en colère contre elle, et il se peut que son désir soit si fort que cela l'amène à adopter un comportement de débauche ou à y songer, tout du moins à ressentir de l'inquiétude et du stress :
« Si l'homme invite sa femme à la couche conjugale, si elle refuse de venir et si son époux passe sa nuit en colère contre elle, alors elle est maudite par les Anges jusqu'à ce qu'elle se réveille ».
Tout ceci, tant que la femme n'a pas d'excuse valable comme la maladie, la fatigue, un empêchement légal, etc... L'époux doit prendre cela en compte. Dieu - Exalté soit-Il - le Créateur de Ses Serviteurs, leur Pourvoyeur en biens ainsi que leur Guide, a abandonné Ses droits sur eux, avec ou sans compensation, lorsqu'il existe un motif valable. Ses Serviteurs doivent donc L'imiter dans ce comportement.

E nfin, l'Islam a interdit à la femme de faire des jeûnes surérogatoires si son mari est en sa compagnie, sauf avec son accord. Car le droit de l'époux est plus digne d'être pris en compte que la récompense du jeûne surérogatoire. Dans le hadith consensuel :
« La femme ne doit pas jeûner en présence de son mari sauf avec son accord ».
Et le jeûne en question dans ce hadith est consensuellement reconnu comme étant le jeûne surérogatoire, comme cela est précisé dans un autre hadith.
L'Islam, en tenant compte de la force du désir masculin, n'a pas oublié la part de la femme, et son droit naturel à satisfaire ses pulsions de femme. Pour cette raison, le Prophète dit à celui de ses Compagnons qui jeûnait la journée et qui priait la nuit, comme `Abd Allâh Ibn `Amr :
« Ton corps a un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi ».

L' Imam Al-Ghazâlî dit :
« L'homme devrait honorer son épouse au moins une fois tous les quatre jours. C'est plus équitable. Car le nombre d'épouses pouvant aller jusqu’à quatre, il est permis de retarder l’acte sexuel au plus jusqu’à quatre jours. Oui, il faut que l'époux accomplisse l'acte plus ou moins souvent, en fonction des besoins de son épouse pour qu'elle puisse assouvir son plaisir et préserver sa chasteté. Préserver la chasteté de son épouse est un devoir pour l'homme ».

L' Islam a entre autres attiré l'attention sur le fait que l'homme ne doit pas avoir pour unique but de satisfaire à ses propres besoins sans s'intéresser aux sentiments de son épouse et à ses désirs. Pour cette raison, on rapporte un hadith qui incite aux préliminaires avant l'acte sexuel, préliminaires tels que les caresses, les baisers, etc... L'acte sexuel n'est ainsi pas réduit à un simple accouplement animal. Les Imâms de l'Islam et ses grands juristes n'ont ainsi vu aucun inconvénient ni aucun mal à rappeler cet aspect (les préliminaires) que certains couples tendent à négliger.

A insi, l'Argument de l'Islam, l'Imam de la jurisprudence et du soufisme, Abû Hâmid Al-Ghazâlî, mentionne-t-il dans son Ihyâ `Ulûm Ad-Dîn - qu'il a rédigée pour tracer une ligne de conduite aux gens de piété et aux itinérants vers le Paradis - quelques bonnes attitudes à avoir lors de l'acte sexuel. Il dit :
« Il est recommandé que l'époux commence par invoquer le Nom de Dieu le Très-Haut. Le Prophète a dit :
« Si l'un d'entre vous, approchant son conjoint, dit : « Dieu éloigne-moi du Diable, et éloigne le Diable du bienfait dont Tu nous pourvois », alors si un enfant est conçu, le Diable ne l'affectera point. »
L'homme devrait ensuite se couvrir ainsi que son épouse par un drap... Qu'il aborde son conjoint par des paroles douces et par des baisers. Le Prophète a dit :
« Que l'un d'entre vous ne tombe pas sur sa femme comme le font les bestiaux. Qu'il y ait entre eux un messager.
On demanda : "Qu'est-ce que le messager, ô Messager de Dieu ?"
Le Prophète répondit : « Le baiser et la parole. »
Le Prophète dit également : « Trois choses relèvent de l'impuissance chez l'homme », et il mentionna le fait que l'homme approche son épouse, qu'il l'honore avant qu'il ne lui ait parlé et qu'il se soit rendu agréable. Il couche alors avec elle, satisfait son propre besoin, avant qu'elle-même n'ait satisfait le sien. »

A l-Ghazâlî dit encore :
« Une fois qu'il a satisfait son plaisir, l'homme doit patienter jusqu'à ce son épouse satisfasse son appétit également. En effet, l'orgasme de l'épouse peut prendre du temps. Si l'homme se retire, cela peut décupler le désir inassouvi de la femme, ce qui constitue un tort à son encontre. La non-coïncidence temporelle des orgasmes impose à l'homme de se retenir, aussi précoce soit-il. Car la coïncidence des orgasmes augmente le plaisir de la femme. Que l'homme ne s'occupe de lui-même sans porter d'intérêt à son épouse, car cette dernière peut être pudique, et ne rien lui dire. »

A près Al-Ghazâlî, l'Imâm musulman, le pieux, Abû `Abd Allâh Ibn Al-Qayyim mentionne dans son livre Zâd Al-Ma`âd fî Hady Khayr Al-`Ibâd la voie à suivre, qui est celle du Prophète - paix et bénédiction sur lui - au niveau de l'acte sexuel. Ibn Al-Qayyim ne voit aucune incommodation religieuse qui l'empêcherait de parler de cela, ni aucune contrainte morale, ni aucun manquement à la société, comme le penseraient certaines personnes, à notre époque actuelle.

S elon ses termes :
« La guidance du Prophète en matière d'acte sexuel et de mariage est la meilleure des guidances. L'acte sexuel préserve la santé, accomplit le plaisir et la joie de l'âme, et rassemble les trois fonctions pour lesquelles il a été établi. L'acte sexuel a en effet été établi pour trois raisons, qui sont ses fonctions originelles :conserver l'espèce et perpétuer le genre humain jusqu'à ce que les temps prévus par Dieu s'accomplissent en ce monde, évacuer le liquide dont l'emprisonnement nuit à la santé du corps, assouvir le désir, parvenir à l'orgasme et profiter de ce bienfait. Cette dernière fonction est, à elle-seule, ce qui est promis au Paradis.

Parmi les avantages de l'acte sexuel : rabattre son regard, préserver son âme, être capable de s'élever au dessus de l'illicite, et réaliser ces objectifs pour son épouse. L'homme profite ainsi à lui-même, ici-bas comme dans l’au-delà, et profite également à sa femme. Pour cette raison, le Prophète pratiquait et aimait l'acte sexuel, disant :
« De votre monde, j'ai aimé les femmes et les parfums ».

D ans le livre de l'ascétisme de l'Imâm Ahmad, on trouve à ce hadith une addition avenante :
« Je peux me passer de la nourriture et de la boisson, mais je ne peux me passer d'elles ».

L e Prophète a incité sa Communauté au mariage, disant :
« Mariez-vous, je serai fier de votre nombre devant les autres nations ».
Il dit également : « Jeunes gens, quiconque parmi vous en a les moyens, qu'il se marie. Cela lui permet de rabattre le regard, et de préserver sa chasteté ».
Lorsque Jâbir se maria avec une femme ayant déjà été mariée, le Prophète lui demanda : « Si seulement c'était une vierge que tu taquinerais et qui te taquinerait à son tour ! »

P uis l'Imâm Ibn Al-Qayyim dit :
« Avant l'acte sexuel, il est nécessaire de s'amuser avec la femme, de l'embrasser, de lui sucer la langue. Le Messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, s'amusait avec son épouse et l'embrassait. Abû Dâwûd rapporte que « le Prophète embrassait `Âishah et lui suçait la langue ».
Jâbir Ibn `Abd Allâh dit : « Le Messager de Dieu a interdit la pénétration avant les caresses » ».

T out cela nous montre donc que les juristes de l'Islam n'étaient pas « arriéristes » ni « obscurantistes » pour le traitement de ces questions. Ils étaient au contraire, dans la terminologie de notre époque, des « modernistes » réalistes.

E n conclusion, l'Islam s'est intéressé à organiser la dimension sexuelle de la vie conjugale sans point la négliger. Le Coran lui-même a cité cette facette à deux endroits de la sourate 2, la Vache, qui traite des affaires familiales :

Le premier endroit : dans les versets du jeûne et ce qui s'y rapporte, le Très-Haut dit :
« Vous est permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes ; elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a grâciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois de Dieu : ne vous en approchez donc pas. » [2]

I l n’y a rien de plus beau, ni de plus touchant, ni de plus véridique que l'expression du lien entre les époux utilisée par Dieu :
« elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles », avec tout ce que le mot « vêtement » peut porter de significations : la préservation, la protection, la chaleur, le contact direct, la parure et la beauté.


L e second endroit : lorsque le Très-Haut dit :
« Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : ‹C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient›. Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux Croyants ! » [3]

L es hadiths prophétiques fournissent la signification du « Eloignez-vous donc des femmes », évoqué dans le premier verset. Il s'agit de s'éloigner uniquement de la pénétration. Le baiser, l'embrassade ou les caresses, ne sont pas concernés ici. Ces hadiths donnent également la signification du
« comme vous le voulez » : l'acte sexuel accompli dans n'importe quelle position et de n'importe quelle façon que vous choisissez, tant qu'il s'agit de l'endroit du labour, qui est le côté antérieur, comme précisé dans le verset.
Il n'y a pas de témoignage d'intérêt pour cette question plus grand que d'en faire mention expresse dans la Constitution de l'Islam qu'est le Noble Coran.

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.

Traduit de l'arabe du site Islam-Online.net.

Notes
[1] Hadith rapporté par Muslim.

[2] Sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, verset 187.

[3] Sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, versets 222 et 223.

Source: islamophile.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:42

suite de l'article Serrer la main aux femmes


Serrer la main aux femmes 
{partie 2}



L e hadîth rapporté par Ibn Mas`ûd concernant le verset « Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour » [11]". Al-Hâkim fait allusion ici au hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d'après Ibn Mas`ûd :
"Un homme vint trouver le Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui-  et lui dit qu'il avait obtenu les faveurs d'une femme, en l'ayant embrassé, en l'ayant touchée de la main ou en ayant fait quelque chose de cet ordre. L'homme semblait s'enquérir de la manière dont il devait expier son péché. Allâh -Exalté soit-Il- révéla alors le verset :
« Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. »" [12]

Al-Hâkim poursuit :
"Il existe également d'autres hadiths authentiques, non rapportés par Al-Bukhârî et Muslim". Il cite les suivants :


ishah raconte : « Rares étaient les jours où le Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui- ne rendait pas visite à chacune d'entre nous [13]. Alors il nous embrassait et nous touchait, sans aller toutefois jusqu'au coït, puis lorsqu'il arrivait dans la maison de celle dont c'était le tour d'accueillir le Prophète, il restait chez elle. »

`Abd Allâh Ibn Mas`ûd dit : "« Ou si vous avez touché les femmes » désigne les préliminaires de l'acte sexuel, après lesquels il faut refaire ses ablutions mineures".

`Umar -qu'Allâh l'agrée- dit « Les baisers relèvent du toucher. Refaites dont les ablutions mineures après un baiser. » [14]


C' est cette dernière opinion qui a été adoptée par les Malékites et retenue par les Hambalites. Ainsi, pour eux, le contact d'une femme qui annule les ablutions est celui qui s'accompagne de désir sexuel. C'est ainsi qu'ils ont interprété la Parole divine :
« ou si vous avez touché les femmes » [8].

C' est pourquoi le Sheikh de l'Islam Ibn Taymiyah a jugé bancale l'opinion de ceux qui ont interprété le terme "toucher" mentionné dans le verset coranique précédent comme étant le simple contact physique dépourvu de désir. À ce propos, il explique :

« Conditionner l'annulation des ablutions par le simple contact physique est contraire aux principes directeurs de la Législation islamique, au consensus des Compagnons et aux traditions authentiques rapportées à cet égard. D'ailleurs, les tenants de cette opinion ne sont en mesure de produire aucun texte ni aucune déduction par analogie pour étayer leurs vues.

Ainsi, si l'on dit, comme l'a fait entre autres Ibn `Umar, que le "toucher" dont il est question dans le verset
« ou si vous avez touché les femmes » [8], désigne le contact de la main, le baiser ou tout acte similaire, alors il est de notoriété publique que lorsque le toucher est mentionné dans le Coran et la Sunnah, cela désigne le contact accompagné de désir, comme dans le verset traitant de la retraite spirituelle :
« Et ne les touchez pas [vos épouses], pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées » [15]. En effet, il n'est pas interdit à l'homme retiré dans la mosquée pour la dévotion et l'adoration de toucher sa femme, en l'absence de désir. En revanche, il lui est interdit de la toucher si cet acte est accompagné de désir.

Il en est de même lorsque Dieu dit :
« Ô vous qui croyez ! Quand vous épousez les croyantes et qu’ensuite vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité » [16] ; « Nul grief contre vous si vous divorcez avec des femmes que vous n'avez point touchées » [17].
Ainsi, si un mari touche sa femme sans désir, alors, en cas de divorce, le délai de viduité n'est pas requis, le paiement de la dot n'est pas exigible, et les liens de la belle-alliance ne sont pas consacrés, comme l'affirme le consensus des savants. Ceux qui prétendent que, dans le verset « ou si vous avez touché les femmes » [8], le toucher désigne le simple contact dépourvu de désir, contreviennent à la sémantique du Coran, et plus généralement, à la sémantique du commun des mortels. En effet, lorsqu'on parle de lacte de "toucher" entre un homme et une femme, on signifie par-là un contact physique accompagné de désir. De même, lorsqu'on emploie l'expression arabe "fouler une femme", cela signifie qu'on a un rapport sexuel avec elle et non pas qu'on lui marche dessus. » [18]

Ibn Taymiyah dit par ailleurs dans un autre contexte : « Les Compagnons divergèrent entre eux à propos du verset « ou si vous avez touché les femmes » [8]. Certains, parmi lesquels figure Ibn `Abbâs, soutenaient que l'acte de toucher une femme désigne ici l'acte sexuel. Ils disaient :
"Allâh est Pudique et Généreux. Il use des métaphores qu'Il veut pour signifier ce qu'Il veut." Cette opinion est la plus juste.

Les Arabes et les arabisés divergèrent également quant à la signification du mot "toucher" : ce terme désigne-t-il l'acte sexuel ou bien ses préliminaires ? Les Arabes répondaient "l'acte sexuel", tandis que les arabisés répondaient "les préliminaires". Ils demandèrent alors l'arbitrage d'Ibn `Abbâs. Celui-ci donna raison aux Arabes, et récusa l'avis des arabisés. » [19]

A travers tous ces développements, le but est de montrer que lorsque le mot "toucher" est employé pour désigner ce qu'un homme fait à une femme, cela ne renvoie pas au simple contact physique mais aux relations sexuelles, ou tout du moins aux actes préliminaires qui les précèdent comme les baisers, les étreintes et autres contacts de cet ordre qui sont accompagnés de désir et de jouissance.

P ar ailleurs, si nous examinons les hadiths authentiques rapportés d'après le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui-, nous découvrons que le simple contact des mains entre un homme et une femme, sans désir et sans crainte de séduction, n'est pas interdit en soi.
Bien au contraire, le Prophète lui-même a eu de tels contacts, et, sauf exception, ses actes sont pour nous un exemple et une source de législation. Allâh -Exalté soit-Il-  dit en effet :
« En effet, vous avez dans le Messager d'Allâh un excellent modèle à suivre » [20].
Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh, dans le Livre de la Bienséance, d'après Anas Ibn Mâlik  -qu'Allâh l'agrée- que :
« Toute servante de Médine pouvait prendre la main du Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui-  et l'emmener où elle voulait ».
Dans une variante de ce récit, l'Imâm Ahmad rapporte d'après Anas également que :
« Toute servante de Médine pouvait prendre le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui- par la main ; il ne retirait point sa main jusqu'à ce qu'elle l’ait emmené où elle voulait. »
Ce récit est également rapporté par Ibn Mâjah.

L e Hâfidh Ibn Hajar dit dans Fath Al-Bârî :
« Ce que l'on entend par l'expression « prendre par la main », c'est sa conséquence logique, à savoir la douceur et la docilité affichées par le Prophète. Cette narration dénote de la grande modestie du Messager, et ce, à plusieurs égards : d'abord, elle fait mention de la femme plutôt que de l'homme, puis elle fait mention de servantes plutôt que des femmes libres, ensuite, elle emploie l'expression "toute servante" pour indiquer que cela concerne n'importe quelle servante, et enfin, l'expression "où elle voulait" indique que le Prophète pouvait aller avec elle en n'importe quel endroit. L'expression "prendre par la main" indique que la servante avait carte blanche pour emmener le Prophète là où elle désirait. Même si elle devait faire sa course à l'extérieur de Médine, dès qu'elle lui demandait son aide pour faire cette course, celui-ci ne s'y refusait pas.
Cela démontre sa grande modestie, et son innocence du moindre signe de fatuité. » [21]

Dans l'ensemble, il n'y a rien à redire aux propos du Hâfidh - que Dieu lui fasse miséricorde -, si ce n'est son interprétation de l'expression « prendre par la main ». Il écarte en effet l'interprétation littérale de cette expression au profit d'une interprétation métonymique, dans le sens où l'expression exprimerait sa conséquence logique, à savoir la douceur et la docilité du Prophète. Mais cette mise à l'écart de l'interprétation littérale est discutable, car le sens voulu pour cette expression est aussi bien son sens littéral que son sens métonymique. Originellement, tout dicours doit être compris selon son sens premier et littéral, sauf s'il existe une preuve ou un contexte particulier qui permettent d'écarter le sens littéral. Dans le cas qui nous concerne ici, je ne vois pas ce qui permettrait d'écarter ce sens littéral. Bien au contraire, la variante de ce hadith rapportée par l'Imâm Ahmad, selon laquelle « il ne retirait point sa main jusqu'à ce qu'elle l'ait emmené où elle voulait » démontre clairement que c'est le sens premier et littéral qui est visé. Il est donc abusif de vouloir contorsionner ce sens ou s'en écarter.

P lus explicite encore est ce récit rapporté dans les deux Sahihs d'après Anas Ibn Mâlik -qu'Allâh l'agrée- qui raconte :
"Le Prophète -paix et bénédictions sur lui-  passa un jour à l'heure de la sieste chez ma tante maternelle, Umm Hirâm Bint Milhân, qui était l'épouse de `Ubâdah Ibn As-Sâmit. Il s'endormit alors chez elle, la tête posée dans son giron, pendant qu'elle lui épouillait les cheveux. [...]".

L e Sheikh de l'Islam Ibn Hajar a récapitulé les leçons à retenir de ce hadîth :
"Selon ce récit, l'invité est autorisé à faire la sieste chez ses hôtes à condition qu'il en ait reçu la permission et qu'il n'y ait aucun risque de tentation. Selon ce hadîth également la maîtresse des lieux est autorisée à servir l'invité étranger en lui offrant le repas, et en veillant à ce qu'il soit bien installé, etc. [...] En outre, elle est autorisée à lui épouiller les cheveux. Ce point a posé problème à certains. Ibn `Abd Al-Barr dit à ce sujet :
« Je pense que Umm Hirâm, ou sa soeur Umm Sulaym, avait allaité le Messager d'Allâh - paix et bénédiction sur lui. Chacun d'elles était donc devenue soit sa mère soit sa tante de lait, ce qui explique pourquoi il dormait chez elle et pourquoi elle le traitait comme l'un de ses proches parents avec qui tout mariage est à jamais interdit. » Ibn `Abd Al-Barr a également rapporté des narrations indiquant que Umm Hirâm était une proche parente du Prophète, avec qui tout mariage est à jamais interdit, et ce du côté de ses tantes maternelles. La mère de `Abd Al-Muttalib, le grand-père du Prophète, était en effet de la tribu des Banû An-Najjâr.

[...]

D'autres affirment : "Le Prophète -paix et bénédictions sur lui - était infaillible. Il pouvait contrôler ses pulsions vis-à-vis de ses épouses. Comment en serait-il alors autrement vis-à-vis de femmes étrangères, lui qui était immunisé contre toute action laide et contre toute parole obscène ? Il s'agit donc là d'une spécificité réservée au Prophète [22].

[...]

Le Juge `Iyâd a répondu que les spécificités du Prophète ne se fondent pas sur des interprétations probabilistes. L'infaillibilité est certes indiscutable mais la règle originelle est qu'il n'y a pas de lois spécifiques pour le Prophète et qu'il est donc permis d'imiter ses actions, à moins qu'il existe une preuve du caractère spécifique de telle ou telle action.

Le Hâfidh Ad-Dumyâtî a surenchéri dans la réplique à ceux qui affirment la proche parenté de sang ou de lait qui existe entre le Prophète et Umm Hirâm. Il écrit :
"Tous ceux qui prétendent que Umm Hirâm était une tante du Prophète -paix et bénédictions sur lui-, que ce soit par les liens du sang ou par les liens du lait, se fourvoient. Car les aïeules et les nourrices du Prophète sont bien connues. Aucune d'entre elles n'était médinoise, exceptée la mère de `Abd Al-Muttalib, grand-père du Prophète, qui s'appelait Salmâ Bint `Amr Ibn Zayd Ibn Labîd Ibn Khirâsh Ibn `Âmir Ibn Ghunm Ibn `Adî Ibn An-Najjâr. Umm Hirâm était quant elle la fille de Milhân Ibn Khâlid Ibn Zayd Ibn Jundub Ibn `Âmir Ibn Ghunm Ibn `Adî Ibn An-Najjâr. Les ascendances respectives de Umm Hirâm et de Salmâ se rejoignent donc au niveau de `Âmir Ibn Ghunm, leur premier aïeul commun. Ce n'est donc que par extension que l'on peut considérer Umm Hirâm comme la tante du Prophète, mais ce lien ne les rend aucunement interdits en mariage l'un à l'autre. On retrouve une telle extension de ce lien de parenté dans une parole du Prophète concernant Sa`d Ibn Abî Waqqâs : "Voici mon oncle". Sa`d était en effet issu des Banû Zuhrah, une tribu ayant des liens de parenté avec Âminah, la mère du Prophète. Néanmoins, Sa` d n'était le frère de Âminah ni par le sang ni par le lait". Le Hâfidh Ad-Dumyâtî ajoute :
 "Ceci d'une part. D'autre part, le Sahîh rapporte que le Prophète -paix et bénédictions sur lui- n'entrait chez aucune femme autre que ses épouses, à l'exception de Umm Sulaym. Lorsqu'on lui en fit la remarque, il expliqua :
« J'éprouve de la compassion pour elle, car son frère a été tué alors qu'il était avec moi. » Le Prophète faisait allusion à Hirâm Ibn Milhân qui avait été tué à Bi'r Ma`ûnah"."

S i ce hadîth fait état d'un exception pour Umm Sulaym, alors cette exception concerne également Umm Hirâm, dont il est question ici car, comme le rappelle Ibn Hajar, "elles étaient soeurs et habitaient dans la même maison, même si chacune d'elles avaient ses propres appartements dans cette maison. Hirâm Ibn Milhân étant leur frère à toutes les deux, le motif par lequel le Prophète a justifié pourquoi il se rendait chez Umm Sulaym est valable pour les deux.

[...] De plus, Umm Sulaym était la mère de Anas Ibn Mâlik, le serviteur du Prophète -paix et bénédictions sur lui-, et la coutume voulait que le maître fréquente ses domestiques et leurs familles et les traite comme sa famille et non comme des étrangers.

Ad-Dumyâtî ajoute : « Rien dans le hadîth n'indique que le Prophète -paix et bénédictions sur lui-  était seul à seul avec Umm Hirâm, car il se pourrait fort bien que la scène se soit déroulée en présence d'un fils, d'un domestique ou d'un mari. »

Je dirai que cela est fort probable, mais ne résoud pas réellement le problème, car il demeure que le Prophète s'est fait épouiller les cheveux par Umm Hirâm et a dormi la tête posée dans son giron. La meilleure réponse qu'on peut apporter est qu'il s'agit là d'une spécificité du Prophète. Cette réponse n'est pas empêchée par le fait que les spécificités ne peuvent être établies que sur preuve, car, précisément, la preuve est ici évidente." [23]

Pour ma part, j'ignore où se trouve cette preuve, qu'elle soit évidente ou non . Ce que je conclus des récits mentionnés ci-dessus, c'est que le simple contact n'est pas illicite. Ainsi, s'il existe des raisons justifiant la mixité telle celle qu'il y avait entre le Prophète -paix et bénédictions sur lui- et Umm Hirâm et Umm Sulaym et s'il n'y a pas lieu de craindre la tentation, alors il n'y a pas de mal à se serrer la main lorsque le besoin se présente. C'est par exemple le cas lors d'un retour de voyage, ou quand un homme rend visite à une de ses parentes non interdites en mariage (comme sa cousine ou l'épouse de son oncle) ou lorsqu'il en reçoit la visite, en particulier lorsqu'ils ne se sont pas vu depuis longtemps.
En conclusion de cet exposé, je voudrais souligner deux choses :

Premièrement , la poignée de mains entre un homme et une femme étrangers l'un à l'autre n'est permise que s'il n'y a pas de désir ni de crainte de séduction. S'il y a lieu de craindre la tentation d'un côté comme de l'autre, si le désir ou quelque plaisir d'ordre sexuel accompagnent l'acte, alors la poignée de mains est sans aucun doute illicite. Plus généralement, si l'une de ces deux conditions, que sont l'absence de désir et l'absence du risque de séduction, venait à manquer entre un homme et une de ses proches parentes définitivement interdites en mariage, comme sa tante maternelle, sa tante paternelle, sa soeur de lait, la fille de son épouse, l'épouse de son père ou la mère de son épouse, alors la poignée de mains devient illicite. Plus généralement encore, si ces deux conditions venaient à manquer entre un homme et un jeune adolescent, alors la poignée de mains devient illicite également. Dans certains milieux et pour certaines personnes, serrer la main à un jeune adolescent est en effet encore plus dangereux que serrer la main à une femme.

Deuxièmement , la poignée de mains doit se limiter au strict nécessaire comme dans la situation décrite dans la question initiale. C'est le cas notamment des proches et des alliés qui sont des gens que l'on fréquente souvent et avec qui on a des liens forts. Il est préférable de ne pas accorder une poignée de main à n'importe qui, par obstruction aux prétextes de la tentation, pour s'écarter de toute situation douteuse, pour emprunter la voie la plus précautionneuse, et pour prendre exemple sur le Prophète -paix et bénédictions sur lui - dans la mesure où il n'y a aucune preuve explicite stipulant qu'il ait serré la main à une femme étangère. Il est par ailleurs préférable pour le musulman pratiquant et la musulmane pratiquante de ne pas tendre la main en premier. Mais si on lui tend la main, qu'il ou elle la tende alors.

Nous avons émis ce verdict afin que ceux qui en ont besoin en usent sans avoir le sentiment d'avoir trahi leur religion, et sans qu'ils ne fassent l'objet de réprobation de la part de ceux qui les verraient agir ainsi. Car cette question admet l'ijtihâd.

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.
Traduit de l'anglais et de l'arabe du site Islamonline.net.
Notes
[1] Conférer la référence hanafite, Al-Ikhtiyâr fî Ta`lîl Al-Mukhtâr, volume 4, page 155.
[2] Ibid, pages 155-156.
[3] Sourate 24, An-Nûr, La Lumière, verset 60.
[4] Sourate 24, An-Nûr, La Lumière, verset 31.
[5] Sourate 60, Al-Mumtahanah, L'Éprouvée, verset 12.
[6] Hadith rapporté par Al-Bukhârî dans son Sahîh, Livre de l'Exégèse, chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent à toi en émigrées ».
[7] Hadith rapporté par Al-Bukhârî dans son Sahîh, Livre de l'Exégèse, chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance ».
[8] Sourate 5, Al-Mâ’idah, La Table servie, verset 6.
[9] Sourate 3, Âl `Imrân, La Famille d'Amram, verset 47.
[10] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 237.
[11] Sourate 11, Hûd, verset 114.
[12] Hadith rapporté par Muslim dans le Livre de la Pénitence, n°40.
[13] `Â'ishah parle des épouses du Prophète.
[14] Conférer Al-Mustadrak, volume 1, page 135.
[15] Sourate 2, La Génisse, Al-Baqarah, verset 187.
[16] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les Coalisés, verset 49.
[17] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 236.
[18] Majmû` Fatâwâ Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyah, volume 21, pages 223 et 224.
[19] Ibid.
[20] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les Coalisés, verset 21.
[21] Fat Al-Bârî, volume 13.
[22] Les spécificités du Prophète désignent les choses que le commun des musulmans n'est pas autorisé à imiter car faisant l'objet de lois spécifiques pour le Prophète, comme l'autorisation de conserver sous son toit l'ensemble de ses épouses après la révélation du verset limitant la polygamie à quatre épouses au maximum.
[23] Fath Al-Bârî, vol. 13, pp 230-231

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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:36

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Serrer la main aux femmes 
{partie 1}

Question 
 
Chers savants, que la paix soit sur vous.J'ai un problème qui doit sûrement concerner un grand nombre de gens. Il s'agit de la poignée de mains avec les femmes, notamment avec celles qui me sont étrangères, comme mes cousines, les épouses de mes oncles ou mes belles-soeurs. C'est un problème auquel sont confrontés beaucoup de musulmans pieux, notamment à certaines occasions comme un retour de voyage, un rétablissement après une maladie, un retour de pèlerinage ou toute autre occasion similaire, où les proches, la belle famille, les voisins, les collègues se rendent visite et se félicitent les uns les autres en se serrant la main.

Ma question est la suivante : Est-il prouvé dans le Noble Coran ou dans la Sunnah que le fait de serrer la main aux femmes est formellement interdit dans les relations sociales ou familiales, notamment lorsqu'on est confiant qu'il n'y a pas de risque de tentation ?



Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî 
Je ne cache pas à l'auteur de la question que le problème de la poignée de mains entre un homme et une femme est un problème complexe. Rendre un verdict islamique loin de l'extrémisme et du laxisme requiert un effort psychologique, intellectuel et scientifique, afin que le mufti puisse se libérer aussi bien de la pression des idées importées que de la pression des idées héritées, si celles-ci ne sont pas fondées sur des preuves tirées du Coran ou de la Sunnah, et afin qu'il puisse discuter et peser les différents arguments, dans le but d'aboutir à la conclusion la plus juste et la plus vraie de son point de vue de juriste. Le vecteur directeur de son étude doit être en effet l' Agrément de Dieu, non les passions des hommes.

A vant d'entrer dans les détails, j'aimerais exclure d'office deux cas de figure qui, à ma connaissance, ne font l'objet d'aucune divergence d'appréciation entre les juristes antérieurs.

Premièrement , il est interdit de serrer la main d'une femme si cet acte est accompagné de désir ou d'excitation sexuelle, d'un côté comme de l'autre, ou s'il y a un risque de tentation potentiellement évident. La raison en est que l'obstruction aux prétextes de la corruption (sadd adh-dharâ’i`) est une obligation, notamment lorsque se manifestent les signes avant-coureurs de cette corruption ou que se présentent les causes permettant sa réalisation.
Ceci se trouve appuyé par ce qu'ont dit les juristes musulmans concernant le contact physique ou le tête-à-tête entre un homme et une de ses proches parentes (mahârim) avec qui tout mariage est définitivement interdit. Bien q'un tel contact physique ou un tel tête-à-tête soit originellement permis, il devient interdit s'il y a lieu de craindre la mise en branle du désir [1], notamment lorsque la femme en question est par exemple pour l'homme, la fille de son épouse, la mère de son épouse, l'épouse de son père, sa soeur de lait, devant qui il peut parfois ne pas ressentir le même tabou qu'il ressentirait devant sa mère, sa fille, sa soeur, sa tante paternelle ou sa tante maternelle.

Deuxièmement , il est permis de serrer la main d'une vieille dame, sachant que celle-ci ne suscite plus de désir. Il en est de même pour la petite fille, qui ne suscite pas de désir elle non-plus. Les vieillards, ne ressentant plus de désir, sont autorisés à serrer la main d'une femme. Ces règles sont fondées sur des récits rapportant que Abû Bakr -que Dieu l'agrée-  serrait la main des vieilles dames, et que `Abd Allâh Ibn Az-Zubayr loua les services d'une vieille dame qui s'occupait de lui alors qu'il était malade, qui le massait et qui lui épouillait les cheveux [2].
Ceci est d'ailleurs confirmé par le Coran, lorsqu'il parle des femmes ménopausées à qui il permet de s'alléger de certains vêtements, chose qu'il ne permet pas aux autres femmes :
« Quant aux femmes ménopausées qui n'espèrent plus de mariage, nul grief contre elles si elles déposent leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atours. La chasteté est meilleure pour elles. Allâh est Audient et Omniscient. » [3]
De même, font exception les hommes qui n'éprouvent aucun désir pour les femmes, et les enfants trop jeunes pour éprouver du désir, devant qui les croyantes ne sont pas tenues de cacher leurs atours :
« ou aux domestiques mâles qui n'éprouvent pas de désir, ou aux enfants qui ignorent tout des parties cachées des femmes » [4].

T out ce qui sort de ces deux cas de figure est matière à discussion et constitue un sujet d'étude nécessitant une fine analyse.

C ertains considèrent que la femme est tenue de couvrir tout son corps, y compris le visage et les mains. Pour eux, le visage et les mains ne rentrent pas dans le cadre de l'exception énoncée par le verset : « et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en paraît » [3]. Cette exception désigne selon eux les vêtements externes ou les parties du corps de la femme qui se découvrent contre son gré, comme lorsqu'une rafale de vent soulève sa robe par exemple. Il n'est donc pas étonnant que les tenants de cet avis interdisent de serrer la main à une femme étrangère. Les mains devant être couvertes, il devient dès lors illicite pour un homme étranger de les regarder. Et si le fait de les regarder est illicite, alors, à plus forte raison, il est illicite de les toucher, car le contact physique - en l'absence duquel il ne saurait y avoir de poignée de mains - suscite davantage le désir que le regard.

M ais il est notoire que cette vision est minoritaire : la majorité des juristes musulmans, depuis les Compagnons et leurs Successeurs jusqu'aux juristes contemporains, sont d'avis que le visage et les mains rentrent dans le cadre de l'exception définie par "ce qui en paraît" [3]. Quelles sont donc les preuves avancées par ces juristes pour interdire de serrer la main, même en l'absence de désir ?

A vrai dire, j'ai recherché une preuve textuelle convaincante, mais je n'ai rien trouvé. L'argument le plus solide qui soit avancé est l'obstruction aux prétextes de la tentation, qui est sans aucun doute un argument acceptable lorsque le désir s'éveille ou que se manifestent les signes avant-coureurs de la séduction. Mais lorsqu'un tel risque est absent, comme très souvent, quelle peut être la raison de l'interdiction ?

Certains savants ont fondé leur verdict sur le fait que le Prophète -paix et bénédictions sur lui- s'abstint de serrer la main des femmes lorsqu'il reçut leur serment d'allégeance le jour de la conquête de La Mecque , ce célèbre serment ayant été évoqué dans la sourate Al-Mumtahanah. Mais il est établi que lorsque le Prophète s'abstient d'une chose, cela ne signifie pas nécessairement que cette chose est prohibée.
Il pouvait s'en abstenir soit parce qu'elle était prohibée, soit parce qu'elle était détestable, soit parce qu'elle n'était pas l'option la plus préférable, soit tout simplement parce qu'il n'y était pas enclin, comme par exemple lorsqu'il s'abstint de manger de la viande de lézard malgré sa licéité. Ainsi, le simple fait que le Prophète se soit abstenu de serrer la main des femmes étrangères n'est pas une preuve de la prohibition de cet acte. Il faut trouver d'autres arguments à l'appui des tenants de la prohibition.

Q uoiqu'il en soit, et de toute manière, il n'y a pas unanimité sur le fait que le Prophète -paix et bénédictions sur lui-—se soit abstenu de serrer la main aux femmes pour prendre leur serment d'allégeance. Car Umm `Atiyyah Al-Ansâriyyah -qu'Allâh l'agrée-  a rapporté un récit indiquant que le Prophète a serré la main des femmes pour prendre leur serment d'allégeance, contrairement au récit authentique de la Mère des Croyants `Âishah -qu'Allâh l'agrée- qui l'a nié et a juré que cela n'avait pas eu lieu.

A l-Bukhârî rapporte dans son Sahîh que `Âishah dit :
"Le Messager d'Allâh -paix et bénédiction sur lui-  éprouvait les croyantes qui émigraient vers lui avec ce verset :

 "Ô Prophète ! Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et jurent qu'elles n'associeront rien à Dieu, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à la fornication, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, et qu'elles ne te désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance, et implore de Dieu le Pardon pour elles. Dieu est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux." [5]"
`Âishah dit :
"A celles, parmi les croyantes , qui souscrivaient à ces conditions, le Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui - disait verbalement :
"J'accepte ton allégeance". Par Dieu, la main du Messager d'Allâh -paix et bénédictions sur lui-  n'a touché la main d'aucune femme pendant le serment d'allégeance. Il acceptait leur allégeance en disant simplement : "J'ai accepté ton allégeance". [6]

Commentant les propos de `Âishah, le Hâfidh Ibn Hajar écrit dans Fath Al-Bârî :

" 'Âishah a juré pour appuyer sa version des faits, comme si elle voulait réfuter par-là la version de Umm `Atiyyah. Car Ibn Hibbân, Al-Bazzâr, At-Tabarî et Ibn Mardawayh rapportent d'après Ismâ`îl Ibn `Abd Ar-Rahmân que sa grand-mère Umm `Atiyyah dit à propos du serment d'allégeance :
« Le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui - tendit sa main de l'extérieur de la maison et nous tendîmes nos mains de l'intérieur de la maison, puis il dit : "Ô Dieu, sois Témoin" ».

Dans le hadîth suivant [celui de `Âishah dans le Sahîh d'Al-Bukhârî], Umm `Atiyyah dit dans le même ordre d'idées :
« Une femme retira sa main » [7], ce qui laisse sous-entendre que les femmes prêtaient serment d'allégeance avec la main. Au premier récit de Umm `Atiyyah, on peut répondre que tendre la main de derrière un rideau indique l'acceptation de l'allégeance, même s'il n'y a pas eu de poignée de mains. Au second récit, on peut répondre que le retrait de la main indique l'ajournement de l'allégeance, ou que le serment d'allégeance s'opérait au travers d'un écran empêchant le contact des mains.

Abû Dâwûd rapporte en effet dans ses Marâsîl, d'après Ash-Sha`bî, que :
« Lorsque le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui - prit l'allégeance des femmes, il apporta une cape qu'il posa sur sa main en disant :
"Je ne sers pas la main des femmes" ». [...]

D'autre part, dans ses Maghâzî, Ibn Ishâq rapporte le détail suivant :
« Le Messager d'Allâh - paix et bénédictions sur lui - plongeait sa main dans un récipient rempli d'eau et la femme plongeait sa main avec lui dans ce récipient. » Mais il se peut aussi qu'il n'y a pas eu un seul serment d'allégeance, mais plusieurs".

Cette dernière précision d'Ibn Hajar permet en effet de penser qu'à certaines occasions, le Prophète acceptait l'allégeance sans toucher la main d'aucune femme, que ce soit directement ou indirectement via un écran, comme l'a affirmé `Âishah, alors que dans d'autres occasions, il serrait la main des femmes via un écran empêchant tout contact physique, comme l'a rapporté Ash-Sha`bî . Mais il arrivait aussi parfois que l'allégeance soit conclue comme mentionné par Ibn Ishâq en plongeant la main dans un récipient ou encore par une poignée de mains directe comme le laisse sous-entendre le récit de Umm `Atiyyah.

P armi les éléments plaidant en faveur de la diversité des occasions, il y a le fait que `Âishah parlait de l'acte d'allégeance des femmes émigrées après la trêve d'Al-Hudaybiyah, alors que Umm `Atiyyah parlait de ce qui semble être le serment d'allégeance des femmes croyantes de manière générale, et de femmes médinoises comme Umm `Atiyyah la narratrice du hadîth, en particulier.
Ceci explique pourquoi Al-Bukhârî a classé le hadîth de `Âishah dans le chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent à toi en émigrées », et le hadîth de Umm `Atiyyah dans le chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance ».

E n citant tout ce qui précède, l'objectif est de montrer que les arguments de ceux qui soutiennent la prohibition de la poignée de mains avec une femme étrangère, sont des arguments qui ne font pas l'unanimité, contrairement à ce que pourraient croire ceux qui ne remontent pas aux sources originelles. Il existe une réelle divergence sur la question, comme nous venons de le voir.
Certains savants musulmans contemporains justifient l'interdiction de serrer la main à une femme étrangère en invoquant le hadîth rapporté par At-Tabaranî et Al-Bayhaqî d'après Ma`qil Ibn Yasâr, selon qui le Messager d'Allâh  -paix et bénédictions sur lui-—dit :
« Mieux vaut pour l'un d'entre vous de se voir planter une aiguille en fer dans la tête que de toucher une femme qui lui est interdite. » Al-Mundhirî dit dans son Targhîb concernant l'authenticité de ce hadith : "Les narrateurs cités par At-Tabarânî sont des hommes de confiance et figurent parmi les narrateurs cités par Al-Bukhârî".

L' invocation de ce hadith appelle les remarques suivantes :

Les Imâms du Hadîth n'ont pas affirmé explicitement l'authenticité de ce hadîth . Des gens comme Al-Mundhirî ou Al-Haythamî se sont contenté de dire que les narrateurs du hadith sont dignes de confiance ou qu'ils figurent parmi les narrateurs cités par Al-Bukhârî. Mais cela n'est pas suffisant en soi pour établir l'authenticité du hadîth parce qu'il se peut très bien qu'il y ait une interruption dans la chaîne des narrateurs ou qu'il y ait une défaillance plus subtile qui le rend caduc. C'est pourquoi aucun des plus célèbres recueils de traditions prophétiques n'en a fait mention. Et c'est pourquoi également aucun des juristes antérieurs n'a fondé son verdict d'interdiction de serrer la main à une femme étrangère sur l'autorité de ce hadîth.

L es juristes hanafites et certains juristes malékites ont stipulé que la prohibition de cet acte ne peut être établie à moins qu'il existe une preuve catégorique et indubitable, telle qu'un énoncé coranique, un hadith transmis de manière concordante (mutawâtir) ou un hadith notoire (mashhûr). Quant aux hadiths dont l'authenticité est suspecte, ce que l'on peut en déduire tout au plus, c'est le caractère détestable de la chose. L'information qu'on en tire est ainsi semblable à celle des hadiths authentiques transmis par un très petit nombre de narrateurs. Si tel est le statut réservé à des hadiths authentiques, comment en serait-il autrement pour des hadiths dont l'authenticité est discutable ?

M ais admettons que le hadîth sus-mentionné soit authentique, et que l'on peut se fonder dessus pour établir la prohibition de la poignée de main avec une femme étrangère, alors il me semble dans ce cas que le lien entre la signification du hadîth et le verdict qui en est tiré, n'est pas très clair. En effet, l'expression « toucher une femme qui lui est illicite » ne désigne pas le simple contact physique, dépourvu de désir, comme lors d'une poignée de main ordinaire. Le mot "toucher" a deux acceptions lorsqu'il est employé dans le Coran ou la Sunnah :

Il peut désigner le rapport sexuel, comme cela est rapporté dans le commentaire d'Ibn `Abbâs de la formule coranique :
« ou si vous avez touché les femmes » [8]. Ibn `Abbâs dit en effet : "Toucher une femme" dans le Coran signifie avoir un rapport sexuel avec elle". L'examen des versets coraniques où figurent cette expression confirme manifestement cette interprétation :
« Elle dit : "Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors qu’aucun homme ne m'a touchée ? " » [9] ; « Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées » [10]. La Sunnah rapport par ailleurs que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - approchait ses épouses sans les toucher.

Il peut désigner les préliminaires de l'acte sexuel comme les baisers, les étreintes, les caresses, etc. C'est l'interprétation formulée par certains de nos pieux prédécesseurs.
Al-Hakîm écrit dans Al-Mustadrak `alâ As-Sahîhayn, dans le Livre de l'Hygiène :
"Al-Bukhârî et Muslim ont tous deux relaté dans leurs deux Sahîh des hadîths indiquant que le toucher désigner les préliminaires de l'acte sexuel. Parmi ces hadîths, citons :

L e hadîth rapporté par Abû Hurayrah : « La fornication de la main, c'est le toucher. »

L e hadîth rapporté par Ibn `Abbâs : « Tu l'as peut-être seulement touchée ? »

(suite... partie 2)
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:33

Bismillaih arRahman arRahim    

 

La place de la femme en Islam 


Question 
Comment le Saint Coran dépeint-il l'image de la femme, image qui reflète sa place dans la société ? 

Réponse du Sheikh Ahmad Ash-Sharabasî 
La femme constitue la moitié de la société. Ceci est une vérité que la raison connaît et que la réalité confirme. Lorsque nous revenons au Saint Coran, nous constatons qu'il dote la femme d'une personnalité distinguée, fondée sur le respect de soi, sur la dignité et sur la noblesse du caractère. Si le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit : "Les femmes sont les soeurs germaines des hommes" c'est qu'il déduit cela de la guidance du Saint Coran. De nombreux versets nous font sentir en effet l'égalité au titre de l'humanité dans les droits naturels entre l'homme et la femme. Ainsi, le Coran parle-t-il d'elle dans des termes signifiant son partenariat avec l'homme et la responsabilité qui leur incombe conjointement.

Par exemple, le Coran dit dans l'histoire d'Adam, le père de l'humanité :
"Et Nous dîmes : Ô Adam, habite le Paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise ; mais n'approchez pas de l'arbre que voici : sinon vous seriez du nombre des injustes›." [1]
Le Coran dit également au sujet des femmes et des hommes :
"Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont un degré sur elles." [2]
Le degré en question ici est celui de la responsabilité de la famille et des soins qui lui sont dûs.

Le Coran dit encore : "Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches" [3].
Il dit aussi : "Leur Seigneur les a alors exaucés : En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres." [4]
Ou encore : "Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs de Dieu et invocatrices : Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense." [5]

On constate également que le Saint Coran - pour nous faire sentir la personnalité de la femme et son identité qui doit être protégée et préservée - appelle une des plus longues sourates du Coran : "Les Femmes". Il y parle d'un grand nombre d'affaires relatives aux femmes, affaires qui montrent que la personnalité de la femme dans la société islamique est fondée sur des bases de considération et de respect au regard de l'Islam. Le Coran appelle une autre sourate "La Plaideuse" qu'il commence en parlant de l'écoute accordée par Dieu, par-dessus sept cieux, à une femme qui discutait avec le Prophète et conversait avec lui. Il dit au début de cette sourate :
"Dieu a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Dieu. Et Dieu entendait votre conversation, car Dieu est Audient et Clairvoyant." [6]

Le Sage Coran nous parle également de la femme en indiquant que sa personnalité s'élève vers le ciel lorsqu'elle se pare d'un certain nombre de vertus religieuses et sociales. Il s'adresse ainsi à certaines épouses du Prophète dans la sourate 66, l'Interdiction, leur disant :
"S'il (Muhammad) divorce d'avec vous, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, dévotes et jeûneuses" [7], autrement dit, obéissant à Dieu, accomplissant Ses droits, préservant ce qui doit être préservé au niveau de l'âme, des biens et de l'honneur. De telles femmes se caractérisent par l'honnêteté et la pureté, et sont des émigrées (de la Mecque vers Médine) et des jeûneuses. Ces vertus sont en vérité les mères de toutes les vertus.

Le Saint Coran nous présente par ailleurs de fabuleux exemples des meilleures femmes de l'histoire de l'humanité. Il nous parle ainsi de femmes exemplaires par la foi, l'endurance, la pureté, l'attachement au lien robuste de Dieu. Elles ont ainsi bénéficié au cours des siècles d'une histoire éternisée et d'une mémoire glorieuse. Écoutons donc ce que dit Dieu le Très-Haut :
"Et Dieu a donné l'exemple, pour ceux qui croient, de la femme de Pharaon, quand elle dit : Seigneur, construis-moi auprès de Toi une maison dans le Paradis, et sauve-moi de Pharaon et de ses actes ; et sauve-moi des gens injustes. De même, Marie, la fille d'Amram, qui avait préservé sa virginité ; Nous y insufflâmes alors de Notre Esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que Ses Livres : elle fut parmi les dévoués." [8]

Le Coran reprend à plusieurs reprises le discours au sujet de la Pure et Vierge Marie, de l'honneur dont elle a été pourvue, de sa pureté, de sa préservation d'elle-même. Il dit par exemple à son sujet :
"Son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément, la fit croître de belle manière. Et Il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le Sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit : ‹Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?› - Elle dit : Cela me vient de Dieu. Il pourvoit certes de biens à qui Il veut sans compter›." [9] Le Coran dit également : "Et quand les Anges dirent : ‹Ô Marie, certes Dieu t'a élue, t'a purifiée et t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent›." [10]

Le Coran nous parle aussi de la mère de Moïse symbolisant l'instinct maternel dans ses significations les plus profondes, pleine de crainte pour son nouveau-né, pleine de sollicitude pour son fils unique chéri. Néanmoins, elle ne se rebelle pas contre la décision de son Seigneur :
"Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas : Nous te le rendrons et ferons de lui un Messager›." [11] Après avoir jeté son fils dans le flot du Nil, son unique préoccupation devient de penser à lui, de par la nature de sa maternité et de sa tendresse. Cependant, elle s'en remet à l'aide de Dieu qui renforce son coeur et le raffermit. Ainsi, le Coran dit :
"Et le coeur de la mère de Moïse devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout, si Nous n'avions pas renforcé son coeur pour qu'elle restât du nombre des croyants." [12]
On comprend alors que parmi les caractéristiques de la personnalité éminente chez la femme vertueuse : la foi en Dieu, la confiance en Lui et l'endurance dans l'adversité.

Dans le Saint Coran, Dieu indique également que la femme a pu, à certaines époques antérieures, atteindre de hauts rangs prestigieux. Ainsi nous parle-t-il de la Reine de Saba, remarquable par son intelligence, sa vision profonde des choses, son ouverture d'esprit qui l'amène à demander conseil. Le Coran dit de cette femme, dans son épisode avec Salomon :
"Elle dit : Ô notables ! Conseillez-moi sur cette affaire : je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller›. Ils dirent : Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables. Le commandement cependant t'appartient. Vois donc ce que tu veux ordonner›." [13]
Après que le Coran nous a raconté son attitude face à Salomon, il nous apprend que la Reine de Saba a fini par croire en Dieu, déclarant :
"Je me soumets avec Salomon à Dieu, Seigneur de l'univers" [14].

La femme peut prouver, grâce à sa personnalité noble, ses belles vertus et ses oeuvres grandioses, qu'elle est la moitié de la société que l'on ne peut en aucun cas mésestimer.

Dieu, Exalté soit-Il, est Le plus Savant.

P.-S.
Traduit de l'arabe du site Islam-Online.net.
Notes
[1] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 35.

[2] Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 228.

[3] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 7.

[4] Sourate 3 intitulée la Famille d'Amram, Âl `Imrân, verset 195

[5] Sourate 33 intitulée les Coalisés, Al-Ahzâb, verset 35.

[6] Sourate 58 intitulée la Plaideuse, Al-Mujâdilah, verset 1.

[7] Sourate 66 intitulée l'Interdiction, At-Tahrîm, verset 5.

[8] Sourate 66 intitulée lInterdiction, At-Tahrîm, versets 11 et 12.

[9] Sourate 3, la Famille d'Amram, Âl `Imrân, verset 37.

[10] Sourate 3 intitulée la Famille d'Amram, Âl `Imrân, versets 42 et 43.

[11] Sourate 28 intitulée le Récit, Al-Qasas, verset 7.

[12] Sourate 28 intitulée le Récit, Al-Qasas, verset 10.

[13] Sourate 27 intitulée les Fourmis, An-Naml, versets 32 et 33.

[14] Sourate 27 intitulée les Fourmis, An-Naml, verset 44.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:29

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Est-il permis à la femme musulmane d'ôter son voile en France ? 


Question 
Je voudrais savoir comment appréhender le problème du voile à l'école en France et en Occident de manière générale, et le fait qu'on y empêche les élèves musulmanes de respecter le port du voile alors qu'il s'agit pour elles d'un devoir religieux.


Réponse du Conseil Européen de la Fatwâ et de la Recherche 
Le hijâb, c'est-à-dire le vêtement que la femme musulmane doit porter pour recouvrir son corps à l'exception de ses mains et de son visage - et ses pieds selon certaines écoles de jurisprudence -, est une obligation islamique qui ne fait l'objet d'aucune divergence.

Son caractère obligatoire est établi explicitement dans le Coran, dans la Sunnah authentique et par le consensus de la Communauté musulmane, toutes écoles confondues. Aucune école de jurisprudence ne s'est distinguée des autres sur cette question, et aucun juriste n'a affiché la moindre divergence. La pratique musulmane l'a entériné pendant treize siècles jusqu'à la colonisation des pays musulmans. Cette dernière a alors imposé son lot de conceptions intruses, qui ont dévoyé la pensée des musulmans, et son lot de coutumes étrangères qui ont affecté leur comportement, et ce, jusqu’à l'avénement de l'éveil et du renouveau islamique. Les musulmans et les musulmanes ont alors retrouvé leur confiance en eux-mêmes et en leur religion et sont revenus librement à l'observance du voile par les femmes, jeunes et moins jeunes.

L'avis que le CEFR retient et confirme est le suivant.

Il ne fait aucun doute et il n'y a aucune divergence sur le caractère obligatoire du voile, au plan religieux, pour toute musulmane pubère. Suffit à cet effet la Parole de Dieu - Glorifié soit-Il :
"Et dis aux croyantes de retenir leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines." [1] ainsi que Sa Parole : "Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est Pardonneur et Miséricordieux." [2]

Du moment que cela constitue un devoir religieux pour la musulmane, il n'est pas acceptable - du point de vue de la religion, de l'éthique, de la coutume, de la loi et de la constitution - qu'elle soit contrainte de l'enlever, violant ainsi ses convictions et sa conscience.

Et si une telle contrainte était admissible dans quelque pays, cela ne saurait l'être en France, pays dont la révolution avait pour emblème, et dont la république a pour fondement, les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de respect des droits de l'Homme.

Tout être humain a le droit de respecter ses obligations religieuses, d'oeuvrer pour obtenir l'agrément de son Seigneur et d'obéir à Ses commandements, sans que personne ne lui fasse subir de pression, matérielle ou morale, afin qu'il délaisse ses obligations. Il va sans dire que cela rentre dans le cadre de la liberté religieuse d'une part, et de la liberté individuelle d'autre part. Ces deux libertés font partie des libertés fondamentales spécifiées dans les constitutions modernes, dans les conventions internationales, et dans la Déclaration des Droits de l'Homme.

Par ailleurs, la laïcité libérale - comme chacun le sait - n'est ni hostile, ni favorable aux religions. Elle adopte une position neutre à leur égard. Tout comme personne n'empêche celle qui le souhaite de porter une mini-jupe, une micro-jupe ou tout effet vestimentaire similaire, personne ne doit empêcher celle qui souhaite porter le voile de le faire. Autrement, la civilisation occidentale fonctionnerait avec deux poids et deux mesures, et pratiquerait le double langage.

Il n'y a guère que la laïcité athée qui livre la guerre au sentiment religieux dans son ensemble et considère la religion, quelle qu'elle soit, comme l'opium des peuples.

Enfin, l'affirmation de certains Français, selon qui le voile est un symbole religieux, est totalement fausse. Le symbole est un objet qui n'a pas de fonction propre, il est un emblème et une manifestation, comme l'étoile de David et la kippa pour les Juifs, ou le crucifix pour les chrétiens. Le voile, quant à lui, remplit une fonction connue, à savoir la couverture du corps et la pudeur.

Malgré cela, personne n'empêche le juif de porter la kippa, ni le chrétien de porter la croix, ni le sikh de porter son turban. Pourquoi empêcherait-on uniquement la musulmane de porter son voile ?

Nous demandons à la France, qui se targue d'être la mère des libertés, de respecter les convictions et les sentiments des musulmans du monde entier, et d'accepter la diversité culturelle et religieuse dans sa société, à l'instar de la civilisation musulmane qui a su faire une place à diverses religions, cultures et appartenances ethniques, chacune d'elles ayant apporté sa pierre à l'édifice comme en atteste l'Histoire.

Nous nous adressons également aux dignitaires musulmans, aux religieux qualifiés, aux institutions scientifiques et religieuses, ainsi qu'aux instances islamiques reconnues dans les contrées musulmanes, afin qu'ils s'expriment franchement sur le statut juridique du voile pour la femme musulmane, qu'ils soient solidaires des musulmans en Europe de manière générale, et en France en particulier, et qu'ils invitent le monde civilisé à être solidaire de nos filles et à les soutenir.

Et Dieu dit la vérité et c'est Lui qui guide vers la bonne voie.

P.-S.
Traduit de l'arabe du site Islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 24, An-Nûr, la Lumière, verset 33.

[2] Sourate 33, Al-Ahzâb, les Coalisés, verset 59.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 13:27

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Le voile entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes 



Question 
La femme doit-elle obéir à son mari lorsqu'il lui interdit de porter le voile ? Une jeune femme voilée peut-elle ôter le voile la nuit de son mariage ?


Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr 
Le port du voile est une obligation de la femme musulmane établie dans le Coran et la tradition prophétique. Dès lors que Dieu et Son Messager l'ont ordonné, l'accomplissement de ce devoir n'est pas conditionné par la permission de quiconque. Le mari qui ordonne à son épouse d'ôter son voile commet un péché car il lui ordonne de commettre un péché, tout comme s'il lui ordonnait de ne pas accomplir la prière ou de ne pas jeûner. Il s'agit même d'un péché majeur dans la mesure où il lui ordonne une chose répréhensible. Par conséquent, il est illicite pour l'épouse de lui obéir dans cette affaire car aucune obéissance n'est due à une créature dans la désobéissance du Créateur. Ce que l'on vise habituellement par l'obéissance à l'époux concerne la jouissance, la gestion du foyer et la quiétude en son sein. En dehors de ces points, personne n'a aucun pouvoir sur elle, notamment dans les affaires générales qui concernent les hommes et les femmes ; dans ce domaine, il n'y a que Dieu qui ordonne et interdit.

Que nul ne dise qu'elle est contrainte d'enlever son voile afin de la dédouaner de sa responsabilité. Au pire, ils divorceront sachant que c'est Dieu - Exalté soit-Il - Qui pourvoie pour elle et non pas son époux . Dieu l'orientera vers une personne qui saura prendre soin d'elle et la protéger loin de ce foyer où l'on brave les interdits divins. Qu'elle ne craigne pas pour leurs enfants non plus, car leur entretien et celui de leur gardienne (leur mère) est à la charge du père.

Que l'épouse sache que si elle lui obéit en ôtant le voile, l'emblème de son honneur et de sa vertu, il deviendra facile pour elle de lui obéir dans des choses bien plus graves . Un tel époux est, en effet, sans gêne et sans dignité et se laissera entrainer par le modernisme au-delà des limites tracées par la religion, de crainte d'être accusé d'archaïsme si son épouse ne se pliait pas aux canons de la modernité, avec ce que cela comporte comme choses rejetées par la religion.

Q ue les semblables de cet époux craignent Dieu et Lui rendent grâce de leur avoir donné des épouses vertueuses qui préservent leur propre honneur et celui de leurs époux. Qu'ils ne prennent pas à la légère le dévoilement de leurs épouses et qu’ils ne le considèrent pas comme une chose minime, car les plus grands incendies naissent de minimes étincelles.

Pour ce qui est du dévoilement de la mariée lors de son mariage, cela est illicite du moment qu'un homme étranger [1] y assiste. Ni la législation, ni un quelconque savant n'ont fait exception de ce jour . Il n'est pas permis de plier la religion à cette coutume qui nous est venue de cultures non musulmanes. Par le passé, et encore de nos jours, la mariée paraissait dans toute sa parure du moment qu'elle était entourée de femmes, et d'hommes parmi ses mahârim [2] comme son père, son frère, son oncle, en l'absence d'hommes étrangers.

C e qui se fait actuellement dans certains lieux publics où se mélangent hommes et femmes sans respecter le hijâb ne peut être approuvé par l'islam. Celui qui y participe a tort, quel qu'il soit. Que personne n'attende d'un savant religieux de donner une fatwa l'autorisant prétextant d'une prétendue nécessité car il n'y a point de nécessité. L'épouse n'est destinée qu'à son époux et à personne d'autre. De même, ses atours lui sont destinés et à personne d'autre. Celui qui outrepasse les limites de la religion se rend coupable d'un péché. Le licite est évident et l'illicite est évident. Commettre un péché en sachant que cela est illicite est moins grave que de le commettre en affirmant que c'est licite, quand bien même les deux gestes constituent des désobéissances à Dieu. Une désobéissance qui ouvre la voie au repentir est plus légère qu'une désobéissance qui fait tomber son auteur dans la mécréance [3].

Fatwa émise en mai 1997 .

P.-S.
Traduit de l'arabe de l'encyclopédie de fatwa.

Sheikh `Atiyyah Saqr est ex-président du Comité de Fatwa d'Al-Azhar.

Notes
[1] Un homme étranger juridiquement parlant, par opposition à un mahram, est un homme n'appartenant pas au cercle familial proche dans lequel le mariage est interdit. NdT.

[2] mahârim, pluriel de mahram. NdT.

[3] Contester le licite et l'illicite, édictés par Dieu, est un acte de mécréance car cela revient à contester la volonté divine. Cela est bien plus grave que de commettre un péché tout en reconnaissant ses propres travers et faiblesses, sans récuser les ordres divins, car dans ce cas on peut encore se repentir et espérer en la miséricorde divine. NdT.
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