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Akhawates

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  • : Marhabane sur Akhawates. Fait par des soeurs pour des soeurs..
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19 décembre 2008 5 19 /12 /décembre /2008 22:44
Bismillaih arRahman arRahim   
  



Question 
La femme doit-elle porter des chaussettes pendant la prière ? 
Si oui, cela signifie-t-il que le port des chaussures ouvertes comme les sandales est illicite ? 
La femme doit-elle porter le voile en récitant le Coran à partir du Livre Sacré (mushaf) ? 
Est-il alors nécessaire de se tourner face à la qiblah ? 
Faut-il faire les ablutions mineures avant de toucher le Coran (le Livre Sacré) ou bien avant la récitation seulement ? 
Sinon, est-ce uniquement préférable ?
 
 
 
Réponse de Sheikh `Alî Jum`ah 
 
Premièrement, selon la majorité des juristes, la sharî`ah stipule que la `awrah de la femme comprend tout le corps sauf le visage et les mains, tandis que certains juristes n’incluent pas les pieds dans la `awrah non plus. Par conséquent, en réponse à votre question, la femme n’est pas tenue de porter des chaussettes pendant la prière rituelle. De même, les femmes peuvent tout à fait porter des sandales.

Deuxièmement, il faut observer certaines règles de bienséance lors de la récitation du Coran pour majorer sa rétribution. Parmi ces règles, il y a la couverture de la `awrah, la pureté mineure et majeure, l’orientation dans le sens de la qiblah [1] et le respect des règles de cantilation du Coran (tilâwah). En conséquence, il est préférable que la femme porte le voile lorsqu’elle récite le Coran et qu’elle s’oriente vers la qiblah. Mais, rien dans la sharî`ah n’interdit qu’elle récite le Coran sans voile lorsqu’elle se trouve chez elle, ni qu’elle ne soit pas face à la qiblah. Troisièmement, celui qui veut toucher le Coran ou le réciter doit être complètement purifié de l’impureté mineure et majeure, et ce conformément au hadîth rapporté par `Ali - qu’Allâh l’agrée - : « Je vis le Prophète - paix et bénédictions sur lui - faire les ablutions, puis réciter une part du Coran, ensuite il dit : “Ceci (le fait de lire le Coran après les ablutions) est permis pour celui qui n’est pas junub [2], quant au junub c’est non, même pas un seul verset.” » Toutefois, rien dans la sharî`ah n’interdit à toute personne ayant mémorisé tout ou partie du Coran de le réciter de mémoire sans le toucher.

Voilà la réponse à votre question.
Et Allâh - Exalté soit-Il - est le plus Savant

Source:islamophile.org
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23 novembre 2008 7 23 /11 /novembre /2008 12:12
Bismillaih



Prière du vendredi pour la femme
 



Question 

Est-il vrai que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme ? Et si la femme prie à la maison, doit-elle alors accomplir deux cycles de prière (rak`ah) ou quatre ?



Réponse de Sheikh Muhammad Mutawallî Ash-Sha`râwî

 

La prière du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme. Toutefois, si elle y assiste et si elle l'accomplit, cette prière remplace la prière de midi. Mais si elle reste à la maison, elle doit alors accomplir les quatre cycles de la prière de midi.

C
eux, parmi les savants, qui ont affirmé le caractère détestable voire interdit, pour la femme d'une grande beauté, de faire la prière du vendredi, ou ceux qui ont soutenu que, dans l'absolu, sa prière est meilleure à la maison, ont avancé cette opinion à une époque où les rangs des femmes dans la prière n'étaient pas séparés de ceux des hommes. Aujourd'hui qu'il est prévu dans certaines mosquées des salles séparées pour les femmes, afin qu'elles apprennent les affaires de leur religion, il n'y a pas de mal à ce qu'elles assistent à la prière du vendredi en observant la décence. Dans un hadith, le Prophète - paix et bénédictions d'Allâh sur Lui - dit :

« N'empêchez pas les servantes d'Allâh de se rendre dans les mosquées d'Allâh ».


Texte Original


Source: islamophile
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 20:01

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Le jeûne de la femme enceinte  
 
 
Si la femme enceinte ou qui allaite son enfant, craint que le jeûne lui nuise, la majorité des savants sont d'avis qu'elle peut ne pas jeûner, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués. Elle se trouve alors dans une situation similaire à celle d'une personne malade. Même si les savants sont unanimes sur le fait qu'une femme enceinte ou allaitant son enfant et qui appréhende que le jeûne ne nuise à son embryon ou au nouveau-né soit autorisée à ne pas jeûner, ils ont divergé concernant le fait qu'elle doive rattraper plus tard les jours manqués, ou bien nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, ou encore faire les deux en même temps.  
 
 
Ibn `Umar et Ibn `Abbâs affirment qu'elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. La majorité des savants avancent qu'elle doit rattraper les jours manqués et d'autres maintiennent qu'elle doit faire les deux. Il me semble que le fait de nourrir un pauvre soit suffisant pour une femme qui est enceinte ou qui allaite constamment de sorte qu'elle n'a pas eu l'opportunité de rattraper ses jours. Ceci peut concerner une femme qui est enceinte une année, puis allaite son enfant l'année suivante, puis est de nouveau enceinte l'année d'après etc. Elle est donc dans l'incapacité de rattraper les jours où elle s'est abstenue de jeûner. S'il lui est demandé de rattraper tous ces jours, il lui faudra jeûner sans cesse durant plusieurs années, chose qui est difficile et Allah ne demande pas à Ses Serviteurs de souffrir de la privation. 
 
 
Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:59

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Si les bras de la femme se decouvre lors de la prière?  
 
 
Si le bras de la femme se découvre lors de la prière, par un geste rapide, elle se recouvre. Il convient également qu'elle prenne ses dispositions avant de commencer la prière, en portant des habits qui la couvrent sous la tarhah (une sorte de voile qui manquerait d'attache et qui, visiblement, tomberait sur les bras), pour éviter ce genre de situations. Nous voyons certaines femmes vertueuses confectionner des habits spéciaux pour la prière, qui permettent à la femme de prier en paix, avec l'assurance d'avoir couvert ce qu'il faut couvrir. Ainsi elles ne se soucient plus de la manière d'enrouler la tarhah pour éviter l'éventualité de se découvrir pendant la prière. De cette manière, son esprit n'est préoccupé lors de la prière que par le fait qu'elle se tient devant Son Seigneur Glorifié et Exalté soit-Il. Elle accomplit alors une prière recueillie et appaisée.

Wa Allahou 3alem
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:51

Bismillaih arRahman arRahim    

 

La femme et quelques règles la concernant  

QUESTION
Certaines personnes disent : "les femmes sont amoindries dans la raison, la religion, l'héritage et dans le témoignage". D'autres disent : "Allah ne fait pas de différence entre l'homme et la femme dans la récompense et le châtiment. " Quel est votre avis : sont-elles vraiment amoindries dans la loi du Seigneur des créatures ou pas ?   


                                                                REPONSE

La loi islamique est bien au contraire venue en anoblissant la femme, en l'élevant, en la mettant à une place lui convenant, en faisant attention à elle, en la protégeant dans sa dignité, en obligeant ses responsables légaux et son mari a pourvoir à ses besoins, a bien s'occuper d'elle, a protéger ses affaires et enfin a bien se comporter envers elle, comme Allah le dit :


« Et comportez-vous convenablement envers elles. » Sourate 'les femmes' verset 19.


Il a été authentifié que le prophète (Que la paix et les prières d'ALLAH soient sur lui) a dit : « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses femmes, et moi je suis le meilleur d'entre vous envers mes femmes. »


L'islam a donné à la femme ce qui lui convient dans tous ses droits et dans toutes les filiales de la législation. Allah a dit :

« Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. » Sourate 'la vache' verset 228



Et parmis les différentes sortes de relations il y a la vente, l'achat, la réconciliation, la responsabilité les prêts et les dépôts etc…


Il lui a ordonné ce qui lui est approprié dans les adorations, les responsabilités, comme cela a été ordonné aux hommes en ce qui concerne la purification, la prière, l'aumône obligatoire, le jeûne et le pèlerinage et dans tout les autres adorations prescrites.


Par contre la loi islamique a prescrit à la femme la moitié de ce que reçoit l'homme dans l'héritage, du fait qu'elle n'est pas responsable de ses propres dépenses, ainsi que celles de sa maison et de ses enfants, bien au contraire la responsabilité incombe à l'homme. Tout comme l'homme est contraint à être garant de l'hospitalité, et de la bonne répartition des biens etc...

De même, pour ce qui est du témoignage, celui de deux femmes équivaut à celui d'un seul homme dans quelques points. Et ceci dût au fait que la femme est plus sujette à l'oubli de pars sa nature qui l'affecte chaque mois, le fait d'être enceinte, l'allaitement, l'éducation des enfants, tous ceci la préoccupe mentalement et peut lui faire oublier ce qu'elle connaissait. C'est pour cela que la législation a établi que l'attestation d'une femme doit être appuyée par l'attestation de sa soeur pour que celle ci soit plus précise et plus juste en application. Il y a aussi des cas particuliers sur lesquels l'attestation d'une seule femme suffit comme dans la connaissance de l'allaitement, les vices du mariage et autres.



La femme est égale à l'homme dans la récompense, la rétribution de la foi, dans les oeuvres vertueuses, dans la jouissance dans la vie de ce bas-monde et dans l'énorme jouissance de l'au-delà. Allah a dit :

« Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons certes, en fonction des meilleures de leurs actions. » Sourate 'les abeilles' verset 97.



Nous en déduisont que la femme a des droits et des obligations et il en est de même pour l'homme. Et il y a certaines choses qui ne conviennent qu’aux hommes, et Allah (qu'Il soit glorifié) les a limitées à eux. D'autres ne conviennent qu'aux femmes et Allah (qu'Il soit glorifié) les a limitées à elles.


Et c'est d'Allah que vient le succès, que la prière d'Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.

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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:49

Bismillaih arRahman arRahim    

 

La femme peut-elle prier dans des habits transparents ? 


Par Sheikh Mohammad Mitwallî Ash-Sha`râwî 
lundi  

Question 
La prière est-elle valide si la femme porte des habits transparents ? 

Réponse 
Il est nécessaire que les habits que la femme porte pour accomplir la prière ne soient ni moulants ni transparents, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ses habits soient serrés, retraçant les formes de son corps, ni transparents de telle sorte que l'on voit ce qu'il y a derrière eux.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:48

Bismillaih arRahman arRahim    

 

La prière des tarâwîh et la femme 

Question 
Est-il meilleur pour la femme, pendant le mois béni du Ramadân, d'accomplir la prière des tarawîh (prières nocturnes) à la maison ou à la mosquée ?


Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî 
La prière des tarawîh, aussi bien pour la femme que pour l'homme, peut être accomplie à la maison, comme elle peut l'être dans une mosquée. Sauf que, la prière de la femme à la maison est, de façon générale, préférable. Toutefois, si la femme, par sa présence dans la mosquée, profite d'un cours ou écoute une exhortation qui lui est utile dans sa religion, il est meilleur pour elle de prier à la mosquée. En effet, la recherche du savoir et la compréhension de la religion est une obligation pour elle.

La vérité est que je constate que la femme, de nos jours, est privée des enseignements religieux utiles visant à la guider, ainsi que des cours qui lui permettent d'approfondir sa compréhension de la religion, qui l'informent des Droits de Son Seigneur, du devoir de Lui obéir, de l'adorer et d'observer la rectitude sur Sa Voie, et qui lui font connaître les droits de son mari et de ses enfants. Ni le mari ne lui apprend cela, ni elle-même recherche ces cours religieux.

Lorsque le Ramadân arrive, et qu'il lui est possible de profiter des cours et des exhortations qui y sont donnés, il est meilleur pour elle d'aller à la mosquée. Sinon, elle peut prier chez elle. Si, en tout cas, elle désire prier à la mosquée, son mari n'a pas à l'empêcher - car le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui - a dit :
"N'empêchez pas les Servantes de Dieu de pénétrer dans les mosquées" [1] - et ce, à condition que la femme observe l'éthique islamique dans ses habits et sa façon de marcher, qu'elle n'exhibe pas sa parure, qu’elle ne déambule pas en s'y rendant comme si elle exposait son corps... cela n'est pas permis. Que son départ pour la mosquée soit sincère pour Dieu - et non pour le spectacle ou pour s'en vanter. C'est à cela que la femme musulmane doit accorder beaucoup d'importance.

Texte original
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:47

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Le vernis à ongles et le dévoilement de la tête 


Question 

Quel est le verdict de la religion concernant l’usage du vernis à ongles notamment en rapport avec les ablutions ? Je travaille et je ne peux pas revêtir les vêtements islamiques longs en raison des difficultés que je rencontre sur la route et dans les transports. Quelle est la longueur convenable dans cette situation ? Le port de longues bottes sur des vêtements anciens est-il compatible avec le code vestimentaire islamique ? Est-il illicite ou non d’ôter mon foulard et de dévoiler mes cheveux en présence du mari de ma soeur ou du frère de mon mari ? L’usage d’un maquillage léger est-il illicite ?  
Réponse de Sheikh `Abd Al-Latîf `Abd Al-Ghanî Hamzah 

Premièrement, en ce qui concerne l’usage du vernis à ongles et l’application de crèmes sur la peau, cela ne rompt pas les ablutions.
Mais, en cas de rupture des ablutions, par quelque émission des deux voies excrétoires ou pour toute autre cause de rupture, il faut éliminer la fine pellicule de vernis avant de renouveler les ablutions car le vernis est considéré comme une matière imperméable qui empêche l’eau d’atteindre l’ongle. De même, il faut enlever la crème car il s’agit d’une matière grasse qui empêche l’eau d’atteindre la peau. Nous précisons par ailleurs que le vernis à ongles fait partie des ornements qu’il n’est pas permis à la femme de montrer sauf à son mari ou l’un de ses mahârim.

Deuxièmement, en ce qui concerne les vêtements convenables pour la femme ou la jeune femme musulmane, le code vestimentaire islamique exige :

1 que les vêtements couvrent totalement la `awrah de la femme musulmane libre, c’est-à-dire qu’ils ne soient ni courts révélant une partie de son corps, ni fendus révélant une part de sa nudité (`awrah),

2 qu’ils soient taillés dans une étoffe épaisse de manière à ne pas révéler ce qu’il y a en dessous par transparence comme certains vêtements dans lesquels la femme est à la fois habillée et dénudée,

3 qu’ils soient amples c’est-à-dire qu’ils ne soient pas serrés de telle sorte qu’ils laissent deviner les atours de la femme car l’étroitesse ne couvre pas mais révèle et attire le regard,

4 que les vêtements ne soient pas parfumés de manière à attirer l’attention,

5 que le vêtement ne soit pas en lui-même un ornement comme la couronne que l’on porte sur la tête, ou encore la perruque, car le Prophète - paix et bénédictions sur lui - a interdit que l’on porte les ornements sauf pour les époux,

6 que le vêtement ne soit pas typiquement masculin, notion qui dépend de la coutume, en raison du hadith :

« Le Messager de Dieu - paix et bénédictions sur lui - a maudit les hommes qui portent les vêtements des femmes et les femmes qui portent les vêtements des hommes. »


La malédiction ne vise que l’imitation délibérée. Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit également :

« Ne sont pas des nôtres toute femme qui cherche à ressembler aux hommes et tout homme qui cherche à ressembler aux femmes. »


Nous disons aux femmes croyantes que le hijâb de la femme musulmane et ses vêtements, conformes au code islamique, qui la couvrent de la tête aux pieds, exception faite du visage et des mains, constituent une beauté, une perfection, une religiosité et un attachement certain aux législations divines et un respect manifeste des nobles principes de l’islam. Car la beauté de la femme réside dans sa pudicité et non point dans son dénudement. La femme qui dévoile ses atours et révèle ce qui doit être couvert à l’instar des cheveux, de la poitrine, des bras, ou des jambes, une telle femme ne se conforme ni aux exigences de la raison, ni de la religion, ni de la beauté, ni de la perfection. Le Créateur - Exalté soit-Il - dit :

« Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et aux épouses des croyants de rabattre sur elles leurs tuniques, afin qu’elles en soient mieux reconnues et qu’on ne leur nuise pas. Dieu est certes Pardonneur et Miséricordieux. »

Arrête-toi donc ô jeune femme et fais appel à ton jugement vis-à-vis de deux femmes dont l’une couvre ses cheveux et son corps et l’autre ayant des cheveux hérissés et un corps dénudé. Laquelle des deux femmes est la plus belle et la plus parfaite ? Les préceptes célestes établis par le Créateur à l’usage des humains préconisent que la femme couvre sa nudité car nous vivons dans des courants turbulents qui ignorent la religion, ne croient en aucune éthique, et ne reconnaissent aucune valeur. Il ne fait point de doute que les remous suscités par ces courants sont périlleux et on ne peut s’en extraire qu’en retournant au respect des injonctions et des interdits de Dieu et en se référant dans toutes les affaires à Sa révélation. Dieu - Exalté soit-Il -dit :


« Si en revanche vous aspirez à Dieu et à Son Messager et à la demeure dernière, alors Dieu a préparé pour les bienfaisantes d’entre vous une immense rétribution. »

Nous répondons à la demandeuse, après ce résumé, que le port des vêtements conformes au code islamique décrits précédemment ne constitue pas un handicap pour la femme dans l’accomplissement de ses devoirs, ni une pierre d’achoppement sur le chemin qui la mène à son travail. Car si elle craint Dieu et Lui obéit, Il lui facilitera son affaire et lui accordera une issue de toute difficulté.

Concernant le port de bottes longues, comme cela est évoqué dans la question, cela ne pose pas de problème à condition que les vêtements de la femme couvrent son corps de la tête aux pieds. Mais si les bottes sont portées avec des vêtements courts, cela n’est pas permis car les bottes serrent les jambes, épousent leur forme et attirent l’attention.

D’autre part, il n’est pas permis à la femme de montrer ses atours, ni aucune partie de sa nudité, sauf à son mari et à ses mahârim. Ni le mari de la soeur, ni le frère du mari ne font partie des mahârim. Ils sont étrangers pour elle.

Pour ce qui est du maquillage, nous rappelons que Dieu - Exalté soit-Il - autorise que la femme s’embellisse. Elle peut se maquiller comme bon lui semble pour son mari. Mais elle n’est pas autorisée, d’un point de vue islamique, à s’embellir pour les hommes étrangers, que le maquillage soit léger ou non.

Enfin, nous implorons Dieu d’accorder la guidance, le succès et la droiture à la demandeuse et aux croyantes en général. Certes, le succès ne provient que de Dieu.

Et Dieu - Exalté soit-Il- est le plus Savant.

P.-S.
Traduit de l’arabe avec l’aimable autorisation de Dâr Al-Iftâ en Égypte

Source:islamophile
 
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:45

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Le Coran ordonne t'il de frapper la femme ?   

 
Les détracteurs de l'Islam se réfèrent souvent, lorsqu'ils s'attaquent au Coran, à un passage du verset 34 de la Sourate An Nissâ ("Les Femmes"), qui dit :   
 
 
 
"(…)Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand."   
 
Pouvez-vous nous éclairer sur le sens et la portée réelle de ce passage coranique ?   

 Réponse:    

Déjà, la première chose sur laquelle je voudrai insister, c'est que le Livre d'Allah ne dit en aucun cas aux croyants de quitter le lit conjugal lorsqu'ils en ont envie, ni de battre leurs femmes lorsqu'ils en ont envie. Affirmer le contraire est une calomnie sur le livre d'Allah.   
Le Coran nous dit clairement à propos de l'attitude à avoir envers l'épouse:   
 
"Et comportez- vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l' aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien." Sourate 4 / Verset 19)   
 
Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) disait pour sa part:   
 
"Qu'un croyant n'ait pas de l'aversion envers une croyante, s'il déteste en elle un comportement, qu'il agrée d'elle un autre comportement."   
 
Le Coran, évoquant les liens intimes entre les époux, dit encore:   
 
"Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles."   
(Sourate 2 / Verset 187)   
 
Le prophète avait par ailleurs confirmé les propos du compagnon Salmane al Fârissi (radhia Allâhou anhou) qui disait à Abu Ed-dardâ (radhia Allâhou anhou):   
 
"Sache qu'Allah a des droits sur toi, que ton "nafs" (ta personne) a des droits sur toi et que ton épouse a des droits sur toi, alors donne à chacun d'eux son droit"   
 
(Il lui avait dit cela, lorsque, sous prétexte de se rapprocher de son Seigneur, Abu Ed-dardâ' (radhia Allâhou anhou) avait délaissé la part de sa femme, au point où celle-ci s'en était plainte en disant qu'il n'avait plus envie des bien de cette vie. (Hadith relaté par Al Boukhâri et d'autres).)   
 
Tels est la teneur des Textes Sacrés de l'Islam vis-à-vis du comportement habituel que devrait avoir le mari musulman envers son épouse et vice versa.   
A vrai dire, tout comme l'Islam responsabilise l'homme, il responsabilise également la femme, étant donné que les deux se tiendront debout devant Allah le Jour du Jugement et tous deux devront rendre des comptes sur leurs comportements. Ainsi, tout comme l'homme doit observer les droits que son épouse a sur lui, son épouse doit elle aussi observer les droit qu'a son mari sur elle. Allah dit bien:   
 
"Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance."   
(Sourate 2 / Verset 228)   
 
Ainsi, il n'est autorisé ni à l'homme, ni à la femme de manquer aux droits qu'a leur conjoint(e) sur lui (elle). Telle est la règle générale de l'islam. Et à ce titre, l'homme n'a nullement le droit de lever sa main sur sa femme car cela est contraire au comportement convenable citée dans le Coran.   
 
Maintenant, si la femme se montre "Nâshizah" (rebelle) vis-à-vis de son mari, que peut faire ce dernier, étant donné que lui aussi a des obligations et que chacun sera jugé selon son acte, et non selon l'acte de l'autre ?... Allah dit bien dans le Coran:   
 
"Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression." (Sourate 5 / Verset 2)   
 
Et le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit -si le hadith est authentique; néanmoins, le principe y est- :   
 
"Que l'un de vous ne soit pas un "suiveur" qui dit: "Je suis comme les autres. S'ils font du bien, je le fais et s'il font du mal, je le fais". Mais soyez indépendants en faisant du bien lorsque les autres le font et en évitant leur mal lorsqu'ils font du mal."   
(Rapporté par Et-tirmidhi, qui l'a agréé)   
 
Que peut donc faire le mari dans ce cas là ? A-t-il le droit de manquer à ses obligations ?   
 
Dans le verset 34 de la Sourate 4, Allah exprime clairement que le mari n'est pas du tout dispensé de ses obligations, qu'il y a toujours un moyen de corriger cela en ayant recours à la "maw'idha" (l'exhortation), mais qu'il n'a nullement le droit, ni de quitter son lit conjugal pour cela, ni de lever le moindre doigt. Le verset en question dit bien:   
 
"Et quant à celle dont vous craignez la rébellion, exhortez-les".   
 
Maintenant, si l'exhortation ne donne pas ses fruits et l'épouse continue à s'entêter, là, Allah autorise à l'époux de manquer à un de ses devoirs et de ne pas partager sa couche avec elle.   
Le verset dit:   
 
"Eloignez-vous d'elles dans leurs lits."   
 
Et ceci, comme l'ont bien compris les savants, en dormant dans la même chambre et non ailleurs car tant qu'ils sont ensembles, cela pourrait arranger les choses.   
 
Allah dit à propos de la "Iddah" (délai d'attente) du "Talâq" (divorce) qu'il ne faut jamais faire sortir l'épouse durant cette période de son domicile, pour la raison qu'Il a Lui-même donnée :   
 
"Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau!"   
(Sourate 65 / Verset 1)   
 
Et la "chose nouvelle" évoquée dans ce verset est bien la réconciliation.   
 
Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), comme le rapporte la Tradition Prophétique, avait déjà eu recours à cette deuxième étape, et ce, durant un mois, jusqu'à ce que les versets de la Sourate "Al Ahzâb" s'adressant à ses épouses soient révélés, leur proposant de choisir entre rester avec le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et corriger par conséquent leur comportement et entre le divorce (Pour plus de détails sur ce choix, revenir aux versets en question (28 et 29 de la sourate 33) et à ceux de la sourate "Et-tahrîm" (Sourate 66).)   
 
Maintenant, si malgré cela, cette étape n'apporte pas non plus de solutions, cela signifie que nous sommes face à une situation très délicate... En effet, la rupture ("shiqâq") n'est pas loin et c'est la femme qui en est la cause dans ce cas-ci. Que faire dans alors?   
 
La suite le dit :   
 
"Et frappez-les."   
 
Que veut dire ce texte ? Incite-t-il a frapper l'épouse ou le conseille-t-il, étant donné que c'est d'une forme impérative qu'il s'agit ici ?... Et bien on ne l'a pas compris ainsi, et ce, à partir du contexte même dans lequel ce passage a été révélé, du style coranique et des Hadiths prophétiques qui traitent de la question.   
 
En effet, le grand Imam Tâbi'î (de la génération qui suit celle des Compagnons du prophète (sallallâhou alayhi wa sallam)) 'Atâa r.a., qui a une très grande renommée entre les savants et est un très grand interprète du Coran, affirme :   
 
"Qu'il ne la frappe pas, même s'il lui donne un ordre et elle ne lui obéit pas!"   
 
L'Imâm Ibn Al Arabi r.a., le grand juge Malékite, réplique en disant:   
 
"Cela provient de la compréhension bien profonde de 'Atâa !"   
 
Puis, il argumente cela, comme je vais le détailler un peu plus loin. L'Imam Echâfi'î r.a. dit clairement dans "Kitâb Al Umm" (ses propos sont repris par Al Fakhr Ar-râzi r.a. dans son exégèse, le célèbre Tafsir Kabir") :   
 
"Le fait de frapper est, dans ce cas extrême, autorisé mais le fait de ne pas la toucher est la meilleure solution!"   
 
Et malgré mes nombreuses lectures, je ne suis tombé sur aucun savant ayant un poids chez les oulémas musulmans qui incite à frapper sa femme dans ce même cas extrême.   
 
Bien au contraire j'ai même lu chez Al Âlûssi r.a., dans son "Rûh Al Ma'âni", ainsi que chez Eç-çâbûni dans ses "Ahkâmu al Qurân", l'accord entre les savants sur le fait que ne pas frapper dans ce cas est la meilleure solution et le meilleur exemple.   
 
En effet, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) dit:   
 
"Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses épouses".   
 
Dans un autre hadith, il dit clairement concernant le fait de frapper sa femme dans ce cas extrême:   
 
"Les meilleurs de vous ne frapperont pas".   
 
Et dans un autre Hadith, il est relaté que, lorsque des maris avait frappé leurs épouses dans ce même cas extrême et que celles-ci étaient allées se plaindre auprès des épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), celui-ci avait donné un prêche dans lequel il évoqua que de nombreuses femmes étaient venues se plaindre de leurs maris... Il dit alors:   
 
"Ceux-là (ces maris) ne sont pas les meilleurs d'entre vous."   
(Hadith authentique rapporté par Esh-shâfi'î, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân (si je me rappelle bien) et d'autres.)   
 
Est-ce que cela contredit le passage du Coran en question ? Si l'on a une bonne maîtrise du style coranique, on comprend très bien qu'il n'y a aucune contradiction ici. En effet, on se trouvait déjà dans une étape où le simple fait de lever le moindre doigt constituait un péché en soi. Et nous sommes passés de l'interdiction au verbe employé à l'impératif qui est "idribûhunna": "Frappez-les." Cet usage est connu en arabe sous l'appellation de "Al Amru ba'da ennahy" (l'ordre qui suit une interdiction). Que signifie ce genre d'emploi ?   
 
Je vais citer deux exemples dans le Coran qui permettent clairement de comprendre la règle ainsi que le style employés.   
 
Le premier concerne le fait de chasser durant le pèlerinage. Le verset dit clairement :   
 
"Ô vous qui avez cru, ne chassez pas en étant en état de sacralité."   
(Sourate 5 / Verset 95)   
 
Après cette interdiction, un verset révélé plus tard dit:   
 
"Une fois désacralisés, chassez!"   
(Sourate 5 / Verset 2)   
(Traduction littérale.)   
 
Nous nous trouvons ici dans une situation similaire: Nous étions dans un moment d'interdiction. Et lorsque ce moment fut achevé, le verbe "içtâdû" ("Chassez !") a été employé à la forme impérative. Devons-nous en déduire qu'il s'agit ici d'un ordre ou d'une recommandation et, par conséquent, dès qu'on finit le pèlerinage, on va partir pour la chasse ?!!!   
 
En tous les cas, aucun des savants musulmans ne l'a compris ainsi. D'ailleurs, aucun arabophone non plus ne le comprendra de cette façon. Tous ce qu'on peut déduire de cela est que durant l'Ihrâm (état de sacralité) la chasse était interdite et après, elle ne l'est plus, c'est à dire que si on chasse après la fin du Ihrâm, on ne commet plus de péché.   
 
Un second exemple est donné dans sourate "al jumu'a" ( par rapport à la Prière du Vendredi. Le verset dit:   
 
"Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce."   
(Sourate 62 / Verset 9)   
 
Cela signifie que durant cette période, le musulman est dans l'obligation de ne faire aucun commerce et de venir répondre à l'appel. Ensuite, nous avons le verset suivant qui dit:   
 
"Puis, lorsque la prière est terminée, dispersez vous sur terre et demandez le bien d'Allah (le commerce entre autres...)."   
(Sourate 62 / Verset 10)   
 
Que faut-il alors comprendre par "intashirû fil ard" ("Dispersez-vous sur terre !") ? Est-ce un ordre ou est-ce une recommandation? Et celui qui veut rester dans la mosquée invoquer Son Seigneur après la prière du vendredi commet-il un péché ou quelque chose de déconseillé ? Absolument pas ! Mais nous nous trouvons une fois de plus dans la situation ou durant un moment une chose était interdite, puis le verbe est venu sous une forme impérative pour expliquer que cette interdiction est levée. Rien de plus!   
 
Il en est de même pour le verset que nous traitons ici à propos de l'impératif "idribûhunna" ("Frappez-les"). Si nous le remettons dans son contexte, une fois de plus, nous voyons bien qu'il s'agit d'un impératif qui a été employé après toute une étape d'interdiction. Mais il y a ici quelque chose de plus important encore... Tout de suite après ce verbe à l'impératif, Allah dit :   
 
"Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand!"   
(Sourate 4 / Verset 34)   
 
Quel sens a le passage "Allah est Haut et Grand!" qui vient après "Ne cherchez plus de voies contre elles" ?   
 
Cela veut dire que si vous usez de votre force en transgressant les limites et vous frappez après la disparition de la raison pour laquelle le fait de frapper avait été autorisé, sachez que tout comme vous, vous êtes plus fort physiquement que votre femme, Allah est bien plus Grand que vous... Ce que vous pouvez lui faire à cette épouse, Allah peut vous en faire beaucoup plus et Allah est "aliy" ("Haut"), dans le sens que vous devriez vous élever contre ce genre de comportement.   
Donc, en résumé, il s'agit ici d'une période où l' "immunité" de la femme (si l'on peut s'exprimer ainsi) a été levée temporairement, sans pour autant que le fait de frapper ne soit conseillé ou recommandé. Bien au contraire, le meilleur exemple demeure celui du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), comme je l'ai cité plus haut.   
 
Maintenant, en quoi consiste cette "levée d'immunité" et que veut dire "frapper" ici ? Est-ce un geste qui, sans aucun doute, a une conséquence importante sur la psychologie de la femme ou est-ce un acte véritablement physique ? Quelle est véritablement sa limite?   
 
C'est dans ce contexte qu'il faut lire les propos des juristes ("fouqahâa") sur la question. Lorsque le Compagnon Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou) fut interrogé sur le sens de "frapper", il répondit:   
 
"bi essiwâki wa nahwih"   
 
(Avec le siwaak (le petit bâton qui a la taille d'un stylo à peu près) et ce qui est du même genre.)   
 
La réponse d'Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou) consiste a expliquer ce que veut dire "frapper" ici: Il est clair qu'il ne s'agit pas de faire mal physiquement. En fait, ce qui est autorisé par le verset, c'est l'impact même du geste et non la force de celui-ci.   
 
C'est pourquoi, les savants disent que si le coup laisse la moindre trace, le talion s'impose. Et ce n'est certainement pas le coup avec un stylo qui risque de laisser quoi que ce soit comme trace, si ce n'est une trace plutôt morale. Et malgré cela, ceci est loin d'être conseillé. Bien au contraire, comme on l'a vu plus haut...  
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:44

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Jeûne, grossesse et vieillesse 

Question 

Que la paix soit sur vous.
 
Est-il permis aux personnes âgées de ne pas jeûner ? Qu'en est-il de la femme enceinte ou de celle qui allaite ? 
 

Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî 

Il est permis aux personnes âgées de ne pas jeûner, si cela constitue pour elles une lutte ardue ou une difficulté insoutenable. Dans cette situation, les personnes âgées doivent racheter leur jeûne en nourrissant une personne nécessiteuse pour chaque jour manqué. Ceci constitue une dérogation et une facilité accordées par Dieu. Allâh dit :
« Allâh veut pour vous la facilité. Il ne veut point vous imposer de difficulté » [1].

Ibn `Abbâs - qu'Allâh l’agrée - dit :
« Il est permis aux personnes âgées de ne pas jeûner. Pour chaque jour manqué, elles doivent nourrir un pauvre et ne sont point tenues de rattraper les jours qu'elles n'ont pas jeûnés. »
D'après Al-Bukhârî, Allâh dit à propos des vieillards et des personnes assimilées :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait davantage de son propre gré, il le fait pour lui-même ; mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez ! » [2]

Ainsi, les personnes âgées et les malades atteints d'une maladie incurable ne sont pas tenus de jeûner mais doivent nourrir un démuni pour chaque jour manqué, en guise de charité.

En ce qui concerne la femme enceinte ou qui allaite son enfant, si elle craint que le jeûne lui nuise, la majorité des savants sont d'avis qu'elle peut ne pas jeûner, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués. Elle se trouve alors dans une situation similaire à celle d'une personne malade.

Même si les savants sont unanimes sur le fait qu'une femme enceinte ou allaitant son enfant et qui appréhende que le jeûne ne nuise à son embryon ou au nouveau-né soit autorisée à ne pas jeûner, ils ont divergé concernant le fait qu'elle doive rattraper plus tard les jours manqués, ou bien nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, ou encore faire les deux en même temps. Ibn `Umar et Ibn `Abbâs affirment qu'elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. La majorité des savants avancent qu'elle doit rattraper les jours manqués et d'autres maintiennent qu'elle doit faire les deux. Il me semble que le fait de nourrir un pauvre soit suffisant pour une femme qui est enceinte ou qui allaite constamment de sorte qu'elle n'a pas eu l'opportunité de rattraper ses jours. Ceci peut concerner une femme qui est enceinte une année, puis allaite son enfant l'année suivante, puis est de nouveau enceinte l'année d'après etc. Elle est donc dans l'incapacité de rattraper les jours où elle s'est abstenue de jeûner. S'il lui est demandé de rattraper tous ces jours, il lui faudra jeûner sans cesse durant plusieurs années, chose qui est difficile et Allah ne demande pas à Ses Serviteurs de souffrir de la privation.

P.-S.
Traduit de l'anglais du site Islamonline.net.

On pourra également consulter l'article suivant : "Le jeûne et la maladie".

Notes
[1] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 185.

[2] Sourate 2, Al-Baqarah, la Génisse, verset 184.
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