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Akhawates

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  • : Marhabane sur Akhawates. Fait par des soeurs pour des soeurs..
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:36

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Jeûne, grossesse et vieillesse 

Question 
 
Que la paix soit sur vous. 
Est-il permis aux personnes âgées de ne pas jeûner ? Qu'en est-il de la femme enceinte ou de celle qui allaite ? 
 

Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî 
Il est permis aux personnes âgées de ne pas jeûner, si cela constitue pour elles une lutte ardue ou une difficulté insoutenable. Dans cette situation, les personnes âgées doivent racheter leur jeûne en nourrissant une personne nécessiteuse pour chaque jour manqué. Ceci constitue une dérogation et une facilité accordées par Dieu. Allâh dit : « Allâh veut pour vous la facilité. Il ne veut point vous imposer de difficulté » [1].

Ibn `Abbâs - qu'Allâh l'agrée - dit :
« Il est permis aux personnes âgées de ne pas jeûner. Pour chaque jour manqué, elles doivent nourrir un pauvre et ne sont point tenues de rattraper les jours qu'elles n'ont pas jeûnés. » D'après Al-Bukhârî, Allâh dit à propos des vieillards et des personnes assimilées : « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait davantage de son propre gré, il le fait pour lui-même ; mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez ! » [2]

Ainsi, les personnes âgées et les malades atteints d'une maladie incurable ne sont pas tenus de jeûner mais doivent nourrir un démuni pour chaque jour manqué, en guise de charité.


En ce qui concerne
la femme enceinte ou qui allaite son enfant, si elle craint que le jeûne lui nuise, la majorité des savants sont d'avis qu'elle peut ne pas jeûner, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués. Elle se trouve alors dans une situation similaire à celle d'une personne malade.


Même si les savants sont unanimes sur le fait qu'une femme enceinte ou allaitant son enfant et qui appréhende que le jeûne ne nuise à son embryon ou au nouveau-né soit autorisée à ne pas jeûner, ils ont divergé concernant le fait qu'elle doive rattraper plus tard les jours manqués, ou bien nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, ou encore faire les deux en même temps. Ibn `Umar et Ibn `Abbâs affirment qu'elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. La majorité des savants avancent qu'elle doit rattraper les jours manqués et d'autres maintiennent qu'elle doit faire les deux. Il me semble que le fait de nourrir un pauvre soit suffisant pour une femme qui est enceinte ou qui allaite constamment de sorte qu'elle n'a pas eu l'opportunité de rattraper ses jours. Ceci peut concerner une femme qui est enceinte une année, puis allaite son enfant l'année suivante, puis est de nouveau enceinte l'année d'après etc. Elle est donc dans l'incapacité de rattraper les jours où elle s'est abstenue de jeûner. S'il lui est demandé de rattraper tous ces jours, il lui faudra jeûner sans cesse durant plusieurs années, chose qui est difficile et Allah ne demande pas à Ses Serviteurs de souffrir de la privation.



P.-S.
Traduit de l'anglais du site Islamonline.net.

Notes


[1] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 185.


[2] Sourate 2, Al-Baqarah, la Génisse, verset 184.

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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:35

 

Bismillaih arRahman arRahim    

 

La poignée de mains avec une femme étrangère 

Question 

Quelle est votre sentence sur la poignée de mains échangée avec une femme étrangère en dehors de toute considération de nécessité ? Par exemple, si cette poignée de mains est échangée parce qu'on serait gêné de ne pas le faire, dans le cas d'un jeune homme vivant en occident ?


Réponse de Sheikh `Abd Al-Khâliq Ash-Sharîf 

Il est préférable pour le musulman d'éviter de serrer la main des femmes qui lui sont étrangères par crainte des conséquences que cela peut avoir. Cependant, il n'y a pas de prohibition catégorique vis-à-vis de cette question. Il s'agit d'une pratique détestable mais pas illicite. Par conséquent, si en occident une femme vous tend la main, il n'y a pas de mal à la serrer sans que cela n'aille jusqu'à en tirer du plaisir.

Et Allâh est le plus Savant.

P.-S.
Traduit de l'arabe du site islamonline.net.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:34

 

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Pourquoi les femmes ne jeûnent-elles pas pendant les règles ? 

Question 
 
Pourquoi les femmes ne sont-elles pas autorisées à jeûner pendant leurs règles ? Merci. 
 
 
Réponse du Docteur Muhammad Abû Laylah[1] 

Lorsqu'on en vient aux directives islamiques appartenant au domaine cultuel, nous ne devons pas poser la question du pourquoi. Nous devons plutôt nous en tenir à la formule coranique : « Nous avons entendu et obéi ».

Concernant la sagesse qu’il y a derrière l'exemption du jeûne et de la prière pour les femmes en période de règles, je peux dire qu'au début de cette période, la femme ressent un affaiblissement et une fatigue qui s'empare de tout son corps. C'est la raison pour laquelle Dieu - Exalté soit-Il - exempte la femme de jeûner et de prier, afin de ne pas laffaiblir davantage.

P.-S.
Traduit de l'anglais du site Islamonline.net.
Notes
[1] Dr Muhammad Abû Laylah est professeur d'études islamiques et de religions comparées à l'Université Al-Azhar.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 19:32

 

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Droit de divorce pour la femme 
 
Question 
 
Quels sont les droits de la femme en Islam en matière de divorce, par exemple lorsqu'une femme désire divorcer, mais que son mari refuse de lui accorder le khul` [1] dans l'intention de la maintenir sous sa coupe ou lorsqu'il souhaite ainsi la punir ? Comment peut-elle obtenir ce khul` lorsque son mari refuse de le lui octroyer ou lorsque le juge n'accepte pas le khul`, ou encore lorsque le mari se trouve dans un autre pays et ne peut donc comparaître devant le juge local ? 

 
Réponse du Sheikh Muhammad `Alî Al-Hanûtî 
Conformément au hadith rapporté par Al-Bukhârî et autres compilateurs, lorsqu'une femme vint trouver le Prophète -paix et bénédiction de Dieu sur lui - en lui disant qu'elle n'avait rien à reprocher à son époux mais qu'elle ne voulait pas rester mariée avec lui, le Prophète - paix et bénédiction de Dieu sur lui - ne lui demanda ni les raisons de ses sentiments à l'égard de son mari, ni les raisons de son malaise. Sa seule réponse fut de parler au mari de cette femme, tout en enjoignant à cette dernière d'accepter de lui rendre sa dot, à savoir un verger.


Le hadith est suffisamment explicite pour nous faire parvenir à la conclusion à laquelle aboutit Ibn Rushd (Averroès) dans son livre Bidâyat Al-Mujtahid, volume 2 :
« Le talâq [2] est garanti à l'homme toutes les fois qu'il souhaite quitter sa femme. Et de la même manière, le khul` [1] est garanti à la femme toutes les fois qu'elle souhaite quitter son mari. »

Si votre époux n'est pas prêt à accepter votre demande de khul` [1], vous devez en référer à une autorité compétente ou à toute autre personne habilitée à agir en lieu et place du juge afin d'en arriver à une solution. L'imam de n'importe quel centre islamique pourrait avoir cette autorité et représenter le juge pour toute action autre qu'une action en justice. En effet le juge a un pouvoir d'exécution tandis que l'imam ne dispose pas d'un tel pouvoir. Toutefois vous-même pouvez prendre à votre compte la décision prise par l'imam et faire valoir vos droits en justice.

P.-S.Traduit de l'anglais du site Islamonline.net.

Notes

[1] Le khul` est le divorce demandé par la femme.

[2] Le talâq est le divorce prononcé par l'homme
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:16

 

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Le travail de la femme dans son foyer 

 
Question 
 
Je suis une femme au foyer et mon mari n'a pas les moyens de payer une domestique pour être à mon service. En effet, son salaire subvient à peine aux besoins mensuels du foyer. Ai-je une rétribution auprès de Dieu si je me charge personnellement du travail au foyer, du moment que j'en suis capable ? 
 
Réponse de Sheikh Ibrâhîm Julhûm 
Je vous transmets, Madame, l'exemple des femmes de nos pieux prédecesseurs, qui se chargeaient de servir leur foyer, en effectuant tout le travail qu'elles pouvaient faire pour leur mari et leurs enfants. Ceci fait partie de l'éthique de la vie conjugale : la vie familiale est ainsi plus agréable et peut perdurer.

Asmâ Bint Abî Bakr As-Siddîq - que Dieu l'agrée ainsi que son père-  raconte :
"Az-Zubayr m'avait épousée alors qu'il ne possédait sur terre ni biens, ni argent, ni esclave, ni autre chose à l'exception de son cheval et de son chameau. Je donnais à son cheval le fourrage, je lui assurais sa provende et prenais soin de lui ; je moulais les grains pour nourrir son chameau ; je puisais l'eau et je raccommodais les outres. Je pétrissais aussi la farine, mais comme je n'étais pas habile à préparer le pain, des voisines médinoises, de bonnes amies, me faisaient le pain. Je transportais sur ma tête les récoltes qui provenaient d'une terre que l'Envoyé d'Allah -paix et bénédiction de Dieu sur lui - avait concédée à Az-Zubayr. Cette terre était éloignée de la maison de deux tiers de parasange (soit plus de 3 km).
Un jour que je portais le fardeau des récoltes sur la tête, je rencontrais l'Envoyé d'Allah  - paix et bénédictions sur lui- accompagné d'un certain nombre de ses Compagnons. Le Prophète m'appela, puis fit agenouiller sa monture pour me prendre en croupe. J'éprouvais quelque honte à voyager avec des hommes et je songeais à ta jalousie (d'Az-Zubayr)." Mais, Az-Zubayr lui répondit :
"Par Dieu, il m'eût été moins pénible de te voir en croupe derrière lui, que de porter cette charge sur ta tête."
"Je continuai à mener cette existence, ajouta Asmâ’, jusqu'au jour où Abû Bakr (son père) m'envoya un domestique qui me débarrassa des soins à prodiguer au cheval et il me sembla alors que je venais d'être affranchie." [1]

Voyez-vous comment Asmâ' Bint Abî Bakr As-Siddîq, que Dieu l'agrée, s'est comportée ? Elle a fait le bien et fut récompensée par le bien. Faites donc le bien en oeuvrant pour votre foyer autant que vous pouvez, et vous trouverez pour cela auprès de Dieu une grande rétribution.

P.-S. Traduit de l'arabe du livre de Sheikh Ibrâhîm Julûm, Fatâwâ Islâmiyyah (Avis juridiques islamiques), pages 62-63, volume 1.

Notes

[1] Récit rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:13

 

Bismillaih arRahman arRahim    

 


La prière des tarâwîh et la femme
 
Question 
 
Est-il meilleur pour la femme, pendant le mois béni du Ramadân, d'accomplir la prière des tarawîh (prières nocturnes) à la maison ou à la mosquée ? 
 
Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî 
La prière des tarawîh, aussi bien pour la femme que pour l'homme, peut être accomplie à la maison, comme elle peut l'être dans une mosquée. Sauf que, la prière de la femme à la maison est, de façon générale, préférable. Toutefois, si la femme, par sa présence dans la mosquée, profite d'un cours ou écoute une exhortation qui lui est utile dans sa religion, il est meilleur pour elle de prier à la mosquée. En effet, la recherche du savoir et la compréhension de la religion est une obligation pour elle.

La vérité est que je constate que la femme, de nos jours, est privée des enseignements religieux utiles visant à la guider, ainsi que des cours qui lui permettent d'approfondir sa compréhension de la religion, qui l'informent des Droits de Son Seigneur, du devoir de Lui obéir, de l'adorer et d'observer la rectitude sur Sa Voie, et qui lui font connaître les droits de son mari et de ses enfants. Ni le mari ne lui apprend cela, ni elle-même recherche ces cours religieux.

Lorsque le Ramadân arrive, et qu'il lui est possible de profiter des cours et des exhortations qui y sont donnés, il est meilleur pour elle d'aller à la mosquée. Sinon, elle peut prier chez elle. Si, en tout cas, elle désire prier à la mosquée, son mari n'a pas à l'empêcher - car le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui - a dit : "N'empêchez pas les Servantes de Dieu de pénétrer dans les mosquées"[1] - et ce, à condition que la femme observe l'éthique islamique dans ses habits et sa façon de marcher, qu'e'lle n'exhibe pas sa parure, qu'elle ne déambule pas en s'y rendant comme si elle exposait son corps... cela n'est pas permis. Que son départ pour la mosquée soit sincère pour Dieu - et non pour le spectacle ou pour s'en vanter. C'est à cela que la femme musulmane doit accorder beaucoup d'importance.

Notes

[1] Hadith rapporté par Muslim.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:12

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Réponse à l'équivoque pesant sur le témoignage de la femme 
 
Question 
 
 
Comment répondre à ceux qui soulèvent la question du témoignage de la femme, le considérant comme une preuve que les lois du Coran ne sont plus d'actualité ? 
 
 
Réponse du Professeur, Dr. Muhammad `Imârah 

Dans les affaires et les domaines où la compétence de la femme est inférieure à celle de l'homme, le témoignage de celle-ci vaudra moins que le témoignage de celui-là. Mais, afin que son témoignage ne soit pas complètement discrédité dans de tels domaines, le Coran a permis qu'elle témoigne, à condition que son témoignage soit supporté par le témoignage d'une autre femme, qui lui rappellerait ce qu'elle oublierait des circonstances de l'affaire au sujet de laquelle elle est venue témoigner.

En revanche, dans les domaines où se spécialise la femme, où sa compétence y est plus élevée, la valeur de son témoignage y est plus importante, et peut parfois devenir le double du témoignage de l'homme.

En outre, le témoignage de la femme peut être pris en compte là où le témoignage de l'homme ne l'est pas, dans des domaines tels ceux que nous évoquions.

Ceux qui croient que le verset de la sourate 2 :

« Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit ; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice ; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné ; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur : qu'il craigne Dieu son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d’elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande : c'est plus équitable auprès de Dieu, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous : dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous ; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Dieu. Alors Dieu vous enseigne et Dieu est Omniscient.Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue ; et qu'il craigne Dieu son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage : quiconque le cache a, certes, un coeur pécheur. Dieu, de ce que vous faites, est Omniscient. »

(sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, versets 282 et 283).

Ceux qui croient que ce verset 282 fait du témoignage de la femme la moitié du témoignage de l'homme, dans l'absolu et dans toutes les situations, se trompent et se font des illusions. En effet, ce verset parle d'une dette particulière, à un moment particulier, nécessitant un scribe particulier, une dictée particulière et un témoignage particulier.

Ce verset est en soi une exception : « Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous : dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. » Mise à part cette situation précise décrite dans le verset, la prise de témoins elle-même pour la transaction commerciale n'est pas nécessaire. Nous ne devons donc pas restreindre le cas général à cette affaire particulière de dettes.

De plus, ce verset s'adresse au créancier qui désire s'assurer son dû de la manière la plus solide qui soit. Ce verset ne s'adresse pas au juge qui peut juger suivant les preuves ou les serments, sans considération du sexe ni du nombre des témoins grâce auxquels les preuves s'établissent. Le juge peut ainsi prononcer son verdict en fonction du témoignage de deux hommes, de deux femmes, d'un homme et d'une femme, d'un homme seul ou d'une femme seule, du moment que la preuve est établie à partir de ces témoignages.

Quiconque veut en savoir plus, à partir de la jurisprudence islamique, au sujet de cette question - ignorée par un grand nombre - peut se référer aux avis du Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyah [1] et de son élève l'Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah [2] dans son livre At-Turuq Al-Hukmiyyah fî As-Siyâsah Ash-Shar`iyyah, pages 103-104, édition du Caire, 1977.
Dans ce livre, on trouve - d'après le texte d'Ibn Taymiyah-  que ce qui a été dit au sujet du témoignage de la femme dans la sourate 2 n'est pas restrictif à tous les témoignages « ni à tous les verdicts que doit rendre le juge. En réalité, il s'agit d'une mention de deux types de preuves grâce auxquelles l'individu peut s'assurer de ses droits. Le verset constitue donc un conseil, un enseignement et une indication quant à la manière dont les droits doivent être préservés. Or, la manière dont sont préservés les droits est une chose et la manière dont juge le juge en est une autre. Ainsi, les méthodes de jugement sont bien plus larges que le seul recours à deux témoins ou à deux femmes. »

L'Imam Ahmad Ibn Hanbal a dit que le témoignage de l'homme vaut le témoignage de deux femmes dans les domaines où celui-ci est plus compétent que celles-là, et que le témoignage de la femme vaut le témoignage de deux hommes dans les domaines où celle-ci est plus compétente que ceux-là.

Ainsi, la porte est ouverte devant la compétence qui constitue le critère mesurant la valeur du témoignage. De sorte que, si la compétence de l'homme est plus faible dans un domaine donné, la valeur de son témoignage en sera automatiquement diminuée. Parallèlement, si la compétence de la femme est plus importante dans un domaine donné, la valeur de son témoignage en sera automatiquement relevée. Il n'existe pas dans la jurisprudence islamique de généralisation ni de critère absolu sur la question. En effet, le témoignage est un moyen pour établir la preuve grâce à laquelle le juge peut se prononcer, indifféremment du sexe et du nombre de témoins.

Si ceux qui appellent à l'historicité et à l'historisme des versets constituant des lois coraniques avaient compris la signification réelle de ces versets, dont ils se font des illusions quant à la possibilité de ne plus en tenir compte - affirmant que l'esprit et la lettre du Coran sont à considérer d'un point de vue historique et contextuel-, ils auraient saisi que c'est le Coran, en se contentant de généralités, de philosophies, de règles et de théories, tout en s'effaçant devant les détails de la législation au profit des efforts individuels d'appréciation des juristes, qui a fait de ses lois internes concernant les relations inter-humaines - sans parler des actes cultuels, des vertus et de la morale-  des lois valables à toute époque et en tout lieu. Ainsi, la législation du Coran est la dernière des législations divines : elle est leur sceau. Elle n'a pas besoin de cette « historicité » ni de cet « historisme », notions que ceux qui soulèvent cet équivoque ont empruntées à la pensée occidentale, sans avoir pris en compte la spécificité du texte coranique ni la distinction que s'est donné le parcours de la jurisprudence et de la civilisation islamiques. Si ceux qui appellent à l'historicité du Coran avaient compris les questions au sujet desquelles ils se font des illusions -comme l'héritage de la femme ou son témoignage-, ils nous auraient épargné ces efforts que nous accomplissons pour réfuter ces fausses allégations.


P.-S.Source : la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net

Notes

[1] 661-728 A.H. ; 1263-1358 ap. J.-C.
[2] 691-751 A.H. ; 1292-1350 ap. J.-C.

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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:09

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Ôter le voile par crainte de l'oppression


Question 

 
Nous étudions aux Etats-Unis dans une université et jusque récemment, nous portions notre voile (hijâb) tout à fait normalement. Mais depuis ce mardi où ont eu lieu les attentats, nous ne pouvons plus circuler dans la rue. On a commencé à nous opprimer et à nous brimer. Dans le meilleur des cas, nous sommes la cible d'insultes insupportables. Devons-nous donc abandonner le voile ? Nous avons eu connaissance de l'existence d'avis juridiques (fatâwâ) autorisant la femme qui se trouve dans une situation similaire à la nôtre à abandonner le voile jusqu'à ce que les choses se calment. Sinon, que devons-nous faire, étant donné que nous sommes obligées de sortir, que ce soit pour étudier ou pour autre chose ? 
 
Réponse du Professeur `Abd Al-Fattâh `Âshûr [1] 
Les nécessités lèvent les interdits. Comme vous le savez, le port du voile est une prescription divine. La femme musulmane ne peut l'abandonner ni le délaisser. La nécessité que vous décrivez doit être mesurée à sa juste valeur. Ainsi, si vous pouvez garder votre voile quitte à supporter quelques désagréments, faîtes-le. C'est en réalité une épreuve divine du degré de foi de la croyante. Dieu dit en effet : « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : ‹Nous croyons ! sans les éprouver ? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. » [2].

Vous devez donc endurer dans le Sentier de Dieu les torts qui peuvent vous atteindre. Dieu vous protègera alors de Sa Protection. Néanmoins, si, malgré tous vos efforts, vous n'êtes plus en mesure de supporter cette épreuve, vous pouvez porter le voile différemment de manière à couvrir au moins les cheveux et la nuque. Ainsi vêtue, la femme musulmane pourra peut-être échapper aux torts qu'on serait susceptible de lui infliger. Sinon, si même cette solution s'avérait inefficace, alors il vous faudra ôter complètement le voile jusqu'à ce que les choses se calment.


Néanmoins, je crains que, si nous adoptons cet avis et que le voile soit ôté, vous ne le portiez plus par la suite. Ce serait alors une ruse satanique visant à éloigner la femme musulmane de sa religion. Choisissez donc pour vous-mêmes la solution qui vous convient le mieux. Que Dieu vous protège de tout mal.


Et Dieu est le plus Savant.


P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes

[1] Dr `Abd Al-Fattâh `Âshûr est professeur à l'Université Al-Azhar.
[2] Sourate 29, l'Araignée, Al-`Ankabût, versets 2 et 3.
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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:06
 

Bismillaih arRahman arRahim    

 

`Alî Ibn Abî Tâlib et sa position vis-à-vis de la femme 

Question 
 
On peut lire dans Nahj Al-Balâghah que le Commandeur des Croyants  
`Alî Ibn Abî Tâlib, que Dieu l'agrée, dit : « La femme est entièrement un mal. Et le pire mal qui est en elle est qu'elle est indispensable. » Comment expliquez-vous cette parole ? Cette opinion reflète-t-elle la position de l'Islam vis-à-vis de la femme ? Je souhaiterais avoir des éclaircissements sur la question. 
 
Merci. 
 
Réponse du Docteur Yûsuf `Abd Allâh Al-Qaradâwî 
Louanges à Dieu et paix et bénédiction sur le Messager de Dieu.

Il y a deux vérités qu'il nous faut admettre d'une manière claire et limpide .

La première est que l'avis de l'Islam sur une question donnée n'est déterminé que par la Parole de Dieu -Exalté soit-Il-  et celle de Son Messager -paix et bénédiction sur lui. Les paroles autres que celles-ci peuvent être admises ou récusées. Seuls le Noble Coran et l'Authentique Sunnah prophétique sont des sources infaillibles. Ce qui peut faillir en revanche, c'est la compréhension qu'on peut en avoir, soit des deux, soit de l'une d'eux.

La seconde est qu'il est bien connu chez les critiques et les investigateurs qu'une partie de ce qui a été rapporté au sujet de `Alî  -que Dieu l'agrée-  dans Nahj Al-Balâghah est fausse. Il existe pour cela des arguments et des preuves. Nul doute également que dans le Nahj, il existe des discours et des paroles dont le critique ou même le lecteur averti ressent qu'ils ne correspondent pas à l'époque de l'Imâm [1] dans les idées qu'ils véhiculent ou le style qu'ils adoptent.

A partir de là, on ne peut pas s'appuyer sur tout ce qui a été rapporté dans le Nahj, en considérant qu'il représente les paroles de `Alî. En effet, il est établi dans les sciences islamiques que l'attribution d'une parole à un individu donné n'est valide que si les conditions de transmission authentique, ininterrompue et dénuée de toute anomalie sont vérifiées. Mais mes cheveux se sont dressés sur ma tête... Où est donc la chaîne de narration ininterrompue qui remonte jusqu'à `Alî, pour pouvoir affirmer que c'est bien lui qui a dit cette parole ?

Supposons même que cette parole, attribuée à `Alî, ait été rapportée selon une chaîne de transmission authentique et ininterrompue, grâce à des narrateurs honnêtes et à la mémoire fidèle. Dans ce cas, cette parole ne peut être que récusée, en ce sens qu'elle contredit explicitement les fondements et les textes islamiques. Ces derniers constituent en effet la preuve éclatante qui récuse toute parole qui leur est contraire, la chaîne de transmission de cette parole fût-elle claire comme le jour.

Mais comment `Alî Ibn Abî Tâlib pourrait-il prononcer une telle parole alors qu'il lit dans le Livre de Dieu ce qui entérine l'égalité entre la femme et l'homme au niveau de leur création, au niveau des responsabilités religieuses qui leur incombent et au niveau de la rétribution qui leur sera faite ?
« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son conjoint, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. » (sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 1) ;

« Les Musulmans et les Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumônes, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent de Dieu et invocatrices : Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. » (sourate 33 intitulée les Coalisés, Al-Ahzâb, verset 35) ;

« Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) : ‹En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. » (sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 195).

Le Coran dit également au sujet des épouses : « elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 187) ;

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a placé entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (sourate 30 intitulée les Byzantins, Ar-Rûm, verset 21).

Par ailleurs, le Messager  -paix et bénédiction sur lui-  dit : « Très certainement, les femmes sont des soeurs germaines pour les hommes. ».

Il dit également : « La vie d'ici-bas est un bien. Et le meilleur de ces biens est la femme vertueuse. » (rapporté par Muslim, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah).

Il dit également : « Le fils d'Adam trouve son bonheur dans trois éléments : la femme vertueuse, la maison honorable et l’embarcation profitable. » (rapporté par Ahmad avec une chaîne de narration authentique).

Le Prophète dit également : « Quiconque se voit octroyer de la part de Dieu d'une femme vertueuse doit savoir que Dieu l'a aidé à accomplir la moitié de sa religion. Qu'il craigne alors Dieu pour l'accomplissement de la moitié restante. » (rapporté par At-Tabarânî et Al-Hâkim qui ajouta : « Chaîne de narration authentique. »).

Il dit également : « Quatre choses, si quelqu'un se les voit octroyer, c'est comme si on lui octroyait le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Et parmi ces quatre choses, il cita l'épouse vertueuse qui ne trompe pas son mari à travers son corps à elle ou ses biens à lui. » (rapporté par At-Tabarânî dans Al-Kabîr et dans Al-Awsat ; dans l’un des deux ouvrages, la chaîne de narration est bonne ; rapporté également par Al-Mundhirî dans At-Targhîb).

Le Prophète dit encore au sujet de lui-même : « J'aime, dans votre monde d'ici-bas, les femmes et le parfum. Mais la fraîcheur de mon oeil [2] se trouve dans la prière. »


Comment donc `Alî  -que Dieu l'agrée- pourrait-il s'opposer à tout cela et à d'autres versets et hadiths encore, en déclarant que la femme est entièrement un mal ? Nous pourrions également  si cette parole a réellement été prononcée par `Alî  lui demander ce qu'il pense de son épouse, la mère des petits-enfants du Prophète, Al-Hasan et Al-Husayn, les deux suzerains des jeunes gens du Paradis, ce qu'il pense de Fâtimah, la suzeraine des femmes -que Dieu l’agrée. L'Imâm `Alî accepterait-il et les Musulmans accepteraient-ils de sa part qu'il dise d'elle qu'elle est entièrement un mal ? !

La nature primordiale (Fitrah) de la femme ne diffère en rien de la nature primordiale de l'homme. Les deux natures sont susceptibles au bien et au mal, à la guidance et à l'errance , exactement comme le rappelle le Très Haut : « Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée ; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » (sourate 91 intitulée le Soleil, Ash-Shams, versets 7 à 10).
Comment peut-on imaginer que la femme soit entièrement un mal, alors qu'elle demeure indispensable ? Comment Dieu pourrait-il créer un mal absolu puis y conduirait les gens par le fouet du besoin et de la nécessité ?

Celui qui médite la Création verra que le bien est le fondement et la règle. Et le mal qu'on peut percevoir n'est que partiel et relatif ; il est en outre immergé dans le bien total, général et absolu. En réalité, ce mal partiel et relatif est une nécessité appelée par le bien lui-même. C'est pour cette raison que le Prophète - paix et bénédiction sur lui - invoquait son Seigneur en disant : « Et le mal ne vient pas de Toi. »
Dans le Coran, on trouve : « Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. » (sourate 3 intitulée la Famille d'Amram, Âl `Imrân, verset 26).

Il reste néanmoins un point à souligner qui a été suscité par un hadith. Il s'agit de l'avertissement lancé contre la séduction des femmes. Le Prophète dit en effet : « Je n'ai laissé derrière moi aucune tentation plus préjudiciable aux hommes que les femmes. » (rapporté par Al-Bukhârî).

Je dis que l'avertissement de se laisser tenter par une chose ne signifie pas que la chose en question soit entièrement un mal. Cela signifie simplement que cette chose exerce une influence tellement forte sur l'être humain qu'elle fait craindre que ce dernier en soit plus préoccupé que par Dieu et l'au-delà.

C'est dans cet esprit que Dieu nous a averti de la tentation suscitée par les richesses et la descendance, et ce, dans le plus grand verset du Livre de Dieu : « Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès de Dieu est une énorme récompense. » (sourate 64 intitulée La Grande perte, At-Taghâbun, verset 15) ;

« Ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants. » (sourate 63 intitulée les Hypocrites, Al-Munâfiqûn, verset 9).
Ainsi, Dieu avertit de la tentation suscitée par les richesses alors qu'il désigne les richesses par le mot « bien » dans maints versets du Coran. Il avertit également de la tentation suscitée par la descendance alors qu’Il considère cette descendance comme un bienfait prodigué par Dieu à qui Il veut de Ses Serviteurs :
« Il fait don de filles à qui Il veut, et don de garçons à qui Il veut » (sourate 42 intitulée la Consultation, Ash-Shûrâ, verset 49). Il affirme également que cette descendance est une grâce dont il gratifie Ses Serviteurs, grâce semblable aux autres bonnes choses qu'Il leur octroie :
« Dieu vous a fait à partir de vous-mêmes des conjoints, et de vos conjoints Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses. » (sourate 16 intitulée les Abeilles, An-Nahl, verset 72).


Ainsi, l'avertissement de la tentation suscitée par les femmes est identique à l'avertissement de la tentation suscitée par les richesses et la descendance. Cela ne signifie pas que tous ces bienfaits sont un mal, entièrement un mal ! Dieu prévient simplement de ne pas s'y attacher à tel point qu'on en devient entièrement dépendant, ce qui détourne assurément de Dieu. Nul ne contestera que la plupart des hommes faiblit devant le charme de la femme, son attirance et sa séduction. Ceci est d'autant plus vrai lorsque la femme se fait excitante et provocante car, dans ce chapitre, elle surpasse les hommes en créativité.

Pour cette raison, il était nécessaire d'appeler les hommes à prendre garde de ce danger, afin qu'ils ne répondissent pas à leurs instincts et à leur ardent désir sexuel. A notre époque, nous remarquons que la tentation suscitée par la femme a atteint son paroxysme, a atteint un niveau qui a dépassé les niveaux de toutes les époques antérieures, et qui a dépassé l’imagination des gens de ces époques. Les destructeurs utilisent aujourd'hui la femme en tant que pioche pour détruire toutes les vertus et les valeurs héritées depuis des siècles, et ce, au nom du développement et du progrès. La femme musulmane doit prendre garde à ces complots et estimer la valeur de sa personne pour qu'elle ne devienne pas un outil de destruction entre les mains des forces anti-islamiques. La femme musulmane doit revenir à ce sur quoi étaient les femmes de la Communauté lorsque celle-ci était sous son meilleur jour : la fille bien élevée, l'épouse vertueuse, la mère honorable, la femme excellente qui oeuvre pour le bien de sa religion et de sa Communauté. C'est ainsi qu'elle décrochera le double succès [3] et qu'elle atteindra le bonheur dans les deux demeures [4].

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S. Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes
[1] `Alî est souvent surnommé l'Imâm par les Musulmans.
[2] L’expression « Qurrah Al-`Ayn » (la fraîcheur de l'oeil) est une expression idiomatique arabe signifiant ce que l’'n aime par-dessus tout et qui fait parvenir au bonheur le plus complet.

[3] Le double succès désigne ici le succès dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà.

[4] Les deux demeures désignent ici la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà.

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22 novembre 2008 6 22 /11 /novembre /2008 14:04

Bismillaih arRahman arRahim    

 

Comment distinguer le sang menstruel ? 
 
Question 
 
Je suis une fille de 18 ans et la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai eu un écoulement de liquide blanc. Puis-je malgré tout prier et jeûner ? 
 
Réponse du Docteur Yûsuf `Abd Allâh Al-Qaradâwî 
Louanges à Dieu et paix et bénédiction sur le Messager de Dieu.

Ces liquides sont en fait des sécrétions naturelles chez l'adolescente et chez la femme. Ce qui empêche de jeûner et de prier, c'est le sang, le sang menstruel reconnaissable par sa couleur rouge foncé. S'il n'y a pas d'écoulement de sang mais seulement des sécrétions comme celles décrites dans la question, alors notre soeur n'a rien à craindre : elle peut - elle doit même - jeûner, prier et accomplir tous ses actes cultuels - que Dieu l'en récompense.

Son Eminence le Cheikh Sayyid Sâbiq - que Dieu lui fasse miséricorde - dit :

« Le sang menstruel est reconnaissable à l'une des couleurs suivantes :

* Le noirâtre
Fâtimah Bint Abî Hubaysh avait en effet des écoulements permanents de sang.
Le Prophète - paix et bénédiction sur lui - lui dit :

« S'il s'agit du sang menstruel, alors il est reconnaissable par son aspect noirâtre. Si tu vois qu'il en est ainsi, alors abstiens-toi de prier. S'il en est autrement, tu peux faire tes ablutions et prier : dans ce cas, ce n'est qu'un vaisseau sanguin. » (rapporté par Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ibn Hibbân et Ad-Dâraqtanî qui précisa que les narrateurs de ce hadith sont tous des hommes de confiance ; hadith rapporté également par Al-Hâkim qui le jugea conforme aux critères d’authenticité établis par Muslim).

* Le rougeâtre
C'est la couleur primaire du sang.

* Le jaunâtre
Il s'agit dans ce cas d'un liquide de couleur rouille surplombé par une teinte jaunâtre.

* Le grisâtre
C'est une couleur intermédiaire entre le blanc et le noir. Le liquide ressemble dans ce cas à une eau souillée.
Ainsi, `Alqamah Ibn Abî `Alqamah rapporte que sa mère Murjânah, la cliente [1] de `’ishah - que Dieu l’agrée -, lui dit :
« Les femmes envoyaient à `Âishah des morceaux de coton imbibé de liquide jaunâtre [2].

`Â'ishah leur répondait : « Ne vous pressez pas : il faut que vous voyiez le coton blanc. » » (rapporté par Mâlik et Muhammad Ibn Al-Hasan ; Al-Bukhârî ne se prononça pas sur l’authenticité de ce hadith).


En fait, un écoulement de couleur jaunâtre ou grisâtre est considéré comme menstruel lors de la période des règles, non-menstruel en dehors de cette période.

En effet, Umm `Atiyyah dit :
« Après la période des règles, nous ne donnions plus aucune importance aux écoulements de couleur jaunâtre et grisâtre. » (rapporté par Abû Dâwûd et Al-Bukhârî, ce dernier n’ayant néanmoins pas mentionné l’expression « après la période des règles »).

La durée des règles

Il n'existe pas de durée maximale ou minimale pour la période des règles . Aucune preuve probante n'a été rapportée concernant cette durée. Si la femme a néanmoins une période généralement fixe, alors elle peut s'y fier pour le décompte des jours de règles.

Umm Salamah demanda en effet l'avis du Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - concernant une femme qui avait des écoulements permanents de sang. Le Prophète répondit :

« Qu'elle fasse le décompte des jours et des nuits pendant lesquels elle avait l'habitude d'avoir ses règles. Pendant cette durée, elle s'abstiendra de prier. Après quoi, elle fera ses ablutions majeures (ghusl) et elle pourra ainsi prier. » (rapporté par les cinq compilateurs de hadith [3], sauf At-Tirmidhî).

Si la femme n'a en revanche pas de durée fixe, alors elle pourra se référer à une observation de la teinte de son sang , conformément au hadith de Fâtimah Bint Abû Hubaysh susmentionné, dans lequel le Prophète - paix et bénédiction sur lui - dit :

« Sil s'agit du sang menstruel, alors il est reconnaissable par son aspect noirâtre. »

Le hadith indique ainsi que le sang menstruel se distingue par rapport aux autres types de sang. D'ailleurs, les femmes le reconnaissent très bien. »

Et Dieu est le plus Savant.

P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.

Notes

[1] Le terme arabe traduit ici par « cliente » est mawlâh. Ce terme est utilisé pour désigner la relation entre deux personnes où l'une est l'invitée permanente de l'autre. Elle loge chez elle et se nourrit chez elle. L'hôte devient protecteur de cet invité permanent. L'invité doit la loyauté à son hôte. Cette coutume était très répandue en Arabie pré-islamique et elle fut conservée par l'Islam.
[2] Ces femmes voulaient en fait demander à `Â'ishah, spécialiste dans ce domaine, son avis sur la couleur de leurs prélèvements menstruels. Elles voulaient ainsi savoir si un écoulement menstruel jaunâtre les empêchait de revenir à leur train de vie cultuel habituel.
[3] Les cinq compilateurs sont Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et An-Nasâ'î. NdT
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